JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 3 juin 2025 — 24/03364

other Cour de cassation — JURIDIC.PREMIER PRESIDENT

Texte intégral

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Monsieur [G] [H]

C/

Maître [Y] [E]

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N° RG 24/03364 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N33W

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DU 3 JUIN 2025

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 3 JUIN 2025

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Monsieur [G] [H]

demeurant [Adresse 3]

Présent,

Demandeur à la requête en omission de statuer suite à l'arrêt rendu le 2 mai 2024

ET :

Maître [Y] [E]

Avocat, demeurant [Adresse 1]

absent, dispensé de comparution,

Défendeur,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 18 Mars 2025  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés, lequel a été prorogé au 3 juin 2025, ce dont les parties ont été avisées.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [H] a saisi le 10 juillet 2024 la juridiciton du premier président d'une requête en omission de statuer affectant son arrêt du 2 mai 2024 s'agissant du nombre de pièces adverses dont il voulait la communication, et il s'engage à transmettre à Me [E] l'attestation sollicitée.

Me [E] fait valoir que les contestations de M. [H] développées dans sa requête en omission de statuer sont identiques à celles déjà examinées et ayant donné lieu à l'arrêt du 2 mai 2024.

MOTIFS :

Aux termes du premier alinéa de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties.

En l'espèce, la contestation de M. [H] dont est saisie la cour porte sur le montant des honoraires dus par lui à son avocat, et non sur le nombre de pièces susceptibles de lui être communiquées, étant précisé que la juridiction du premier président n'est compétente pour statuer que sur la taxation des honoraires de l'avocat et non sur la bonne exécution du mandat qui lui a été confié par son client.

La cour, qui a confirmé la décision rendue le 20 mars 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2]-Sarlat ayant fixé à 276 € TTC les honoraires dus par M. [H] à Me [Y] [E] n'a donc commis aucune omission de statuer.

La requête sera en conséquence rejetée et le requérant en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Rejette la requête en omission de statuer

Condamne M. [H] aux dépens.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère