JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 3 juin 2025 — 24/01350
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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S.E.L.A.R.L. DURAN-MARTIAL
C/
Monsieur [D] [Y]
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N° RG 24/01350 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWDO
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DU 03 JUIN 2025
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DESISTEMENT
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 03 JUIN 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. DURAN-MARTIAL, avocats, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine DURAN de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Sylvia-Ghislaine SORO, avocat au barreau de BAYONNE
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 29 février 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
Monsieur [D] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Présent,
Défendeur,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 20 Mai 2025 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SELARL DURAN-MARTIAL a relevé appel d'une décision rendue le 29 février 2024 par Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 3] l'ayant condamnée à rembourser la somme de 4.800 € TTC à monsieur [D] [Y] et ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1.500 euros TTC.
A l'audience du 20 mai 2025, elle s'est désistée de sa demande.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire.
L'article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement de la SELARL DURAN-MARTIAL , l'absence de demande incidente régulièrement notifiée, et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, et à défaut de convention contraire, l'appelant conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement de la SELARL DURAN-MARTIAL ;
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ; Dit que la SELARL DURAN-MARTIAL conservera à sa charge les dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère