4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 3 juin 2025 — 23/02746

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 03 JUIN 2025

N° RG 23/02746 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJPD

Monsieur [K] [E]

c/

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 avril 2023 (R.G. 22/09847) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 juin 2023

APPELANT :

Monsieur [K] [E], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D'AVOCAT RAFFAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, agissant sous l'autorité du Directeur Régional des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde, domicilié [Adresse 3]

Représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1- M. [K] [E] est le dirigeant et associé unique de la SASU CBF Service ayant pour activité le gardiennage, la sécurité, la prévention, l'entretien et l'aménagement des espaces verts et vente de bois.

Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, en désignant la Selarl Mayon en qualité de liquidateur.

Le 18 mars 2022, la direction générale des finances publiques a déclaré sa créance auprès du liquidateur pour un montant de 67 026 euros.

Sur autorisation délivrée par le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde, le comptable public(ci-après le comptable public) a recherché la responsabilité solidaire de M. [E], et l'a fait assigner par acte du 17 janvier 2023, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, pour le voir condamner au paiement de la somme de 66'226 euros, en raison de man'uvres frauduleuses et de l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.

2- Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré M. [K] [E] solidairement responsable avec SASU CBF Service sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédures fiscales au paiement de la somme de 66 626 euros,

- condamné en conséquence M. [K] [E] à payer au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 66 626 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

3- Par déclaration au greffe du 8 juin 2023, M. [E] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

4- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [E] demande à la cour de :

- Déclarer recevable M. [K] [E] en son appel à l'encontre du jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 avril 2023 et bien fondé en ses moyens de faits et de droits,

Y faisant droit

En vertu des dispositions de l'article L267 du code des procédures

- Infirmer le jugement rendu le 24 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

- Débouter purement et simplement le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé de la Gironde de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- Le condamner à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Le condamner aux entiers dépens,

A titre subsidiaire si par impossible, la présente juridiction entrait en voie de condamnation,