CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 juin 2025 — 23/02088

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 03 JUIN 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 23/02088 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHXW

Madame [Z] [W]

c/

S.A.S. ITGA

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mars 2023 (R.G. n°F 20/01666) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 28 avril 2023,

APPELANTE :

Madame [Z] [W]

née le 27 juillet 1987 à [Localité 3]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. ITGA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité [Adresse 2]

assistée de Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

1. Selon contrat de travail à durée déterminée conclu à compter du 19 janvier 2015 jusqu'au 31 août 2015, renouvelé par la suite, Mme [Z] [W], née en 1987, a été engagée en qualité d'analyste MET (microscopie électronique à transmission) par la société par actions simplifiée Institut Technique des Gaz et de l'Air (ci-après la société ITGA).

A compter du 19 juillet 2016, la collaboration s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée, dans les mêmes conditions, l'emploi occupé par la salariée étant classé coefficient 250, position 1.4.2. de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Mme [W] était hiérarchiquement rattachée au responsable du laboratoire, M [E], qu'elle pouvait être amenée à remplacer lorsque celui-ci était absent dans des conditions discutées entre les parties.

2. Par mail du 4 avril 2018, la salariée a sollicité une évolution au poste de chef d'équipe laboratoire, demande qui a été refusée le 13 avril par la société au motif que ce poste n'existait pas au sein du laboratoire et que sa création n'était pas nécessaire au bon fonctionnement de l'agence.

3. Du 8 août 2019 jusqu'au 10 janvier 2020 inclus, Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

4. Selon avis émis le 13 janvier 2020, Mme [W] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail.

5. Le 15 juin 2020, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [W] qui bénéficiait du statut de salariée protégée, étant membre du comité social et économique de la société.

Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 16 juin 2020.

A la date du licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de cinq ans et quatre mois, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1 853 euros et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

6. Par requête reçue le 19 novembre 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de reclassification, sollicitant le paiement du rappel de salaires et congés payés correspondants, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.

Par jugement rendu le 24 mars 2023, le conseil de prud'hommes, retenant que sa demande était recevable pour les créances de salaire nées postérieurement au 19 novembre 2017, a :

- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à la remise de bulletins de paie modifiés sous astreinte,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Mme [W] aux dépens,

- débouté la société ITGA de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

7. Par déclaration communiquée par voie électronique le 28 avril 2023, Mme [W] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 29 mars 2023.

8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats l