CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 juin 2025 — 22/04839

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 03 JUIN 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/04839 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6DS

Monsieur [Y] [P]

c/

S.A.S. CITRAM AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 octobre 2022 (R.G. n°2021- 152) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2022,

APPELANT :

Monsieur [Y] [P]

né le 15 août 1971 à [Localité 3]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. CITRAM AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]

N° SIRET : B 3 39 343 758

représentée par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me GUERARD

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, conseillère chargée d'instruire l'affaire et Madame Laure Quinet,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Monsieur [Y] [E] [B], né en 1971, a été engagé en qualité de conducteur par la société par actions simplifiée Citram Aquitaine, qui exerce une activité de transports routiers réguliers de voyageurs, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 septembre 2011.

2. Le 28 août 2018, M. [E] [B] a eu un accident, le bus qu'il conduisait ayant quitté sa trajectoire pour entrer en collision avec un abri-bus, accident ayant entraîné des dégâts matériels.

Le compte rendu hospitalier adressé au médecin traitant du salarié mentionne son admission pour malaise vagal, sans complication, précise que le salarié a fait état d'un endormissement et signalé l'absence de climatisation du bus depuis la journée de la veille et a prescrit un arrêt de travail de 7 jours.

Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 6 novembre 2018.

3. Par lettre datée du 23 octobre 2018, M. [E] [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 novembre 2018.

Le 22 novembre 2018, M. [E] [B] a été sanctionné par une mise à pied à titre disciplinaire en relation avec l'accident du 28 août 2018.

4. Le 7 janvier 2021, M. [E] [B] a signalé à son employeur que le chauffage du véhicule qu'il devait utiliser ne fonctionnait pas et a menacé de ne plus rouler si le problème n'était pas réglé. Au retour de sa tournée, il a fait l'objet d'un rappel de la procédure à suivre en cas de dysfonctionnement, ses supérieurs lui précisant qu'en aucun cas, un problème de chauffage ne pouvait justifier une interruption de service sauf si la sécurité en était affectée (par exemple par une anomalie du désembuage).

5. Le 11 janvier 2021, M. [E] [B] a refusé de réaliser son service au motif de l'absence de chauffage dans le bus qui lui avait été attribué.

Par lettre datée du 12 janvier 2021, M. [E] [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 janvier 2021, reporté au 27 janvier 2021 par une nouvelle convocation du 20 janvier 2021.

M. [E] [B] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 10 février 2021 pour avoir refusé de réaliser son service et avoir adopté un comportement irrespectueux.

A la date du licenciement, M. [E] [B] avait une ancienneté de 9 années et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

6. Par requête reçue le 5 mai 2021, M. [E] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant à titre principal la validité de son licenciement et, à titre subsidiaire, la légitimité de celui-ci et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.

Par jugement rendu le 7 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit qu'il n'existe pas d'éléments fautifs permettant de dire le licenciement de M. [E] [B] nul,

- dit que le licenciement de M. [E] [B] est constitué par un ensemble de fautes ayant le caractère de la faute grave,

- dit que la société Citram Aquitaine a respecté son obligation en matière