CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 juin 2025 — 22/04836
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 03 JUIN 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04836 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6DM
Monsieur [Z] [F]
c/
S.A.S. SNG TP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
Me Aurélie BALAIRE de la SELARL BALAIRE AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 septembre 2022 (R.G. n°F 20/00179) par le conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2022,
APPELANT :
Monsieur [Z] [F]
né le 15 février 1966 à [Localité 4]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.S. SNG TP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : 535 239 826
représentée par Me Aurélie BALAIRE de la SELARL BALAIRE AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [Z] [F], né en 1966, a été engagé en qualité de chef de chantier, statut ETAM, niveau F, par la société par actions simplifiée SNG TP, spécialisée dans les travaux de terrassement, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2019.
Sa rémunération mensuelle était fixée à la somme de 3 337,13 euros brut pour 215 jours travaillés par an en application d'une convention individuelle de forfait en jours.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.
2. Par lettre remise en mains propres le 15 juin 2020, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 juin 2020 et mis à pied à titre conservatoire.
M. [F] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre recommandée datée du 25 juin 2020 rédigée dans les termes suivants :
« [...] Alors que vos fonctions implique une exemplarité notamment concernant le respect des règles d'hygiène et de sécurité vis-à-vis des membres de votre équipe, sur le chantier de FRESH à [Localité 5], les semaines du 2 au 5 juin 2020 puis du 9 au 12 juin 2020, vous avez :
- Avec la voiture de service, quitté à plusieurs reprises le chantier pour aller acheter des packs de bière et les distribuer sur le lieu de travail et pendant le temps de travail aux membres de votre équipe,
- Ponctuellement, organisé pour vos collègues des apéritifs au RICARD (alcool fort) sur le chantier lors de la pause déjeuner,
- Le 11/06 lors d'une journée d'intempéries, à l'occasion de votre déjeuner dans le réfectoire du siège, sorti une bouteille de RICARD de votre glacière et vous vous êtes servi l'apéritif,
- Subtilisé des bouteilles d'alcool reçues par un collègue en fin d'année et stockées dans son armoire. C'est en cherchant un dossier de chantier que nous nous sommes rendus compte de la disparition de ses bouteilles. Il n'en restait qu'une cachée dans votre armoire.
Nous ne pouvons tolérer de tels faits. En effet, il est clairement stipulé dans le règlement intérieur et vous n'êtes pas sans savoir, qu'il est strictement interdit d'introduire et de consommer des boissons alcoolisées sur le lieu de travail.
De plus, circonstances aggravantes, vous êtes chef de chantier et devez ainsi montrer l'exemple. Par ailleurs ces faits se sont déroulés en période de déconfinement impliquant toujours le respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale, règles que vous n'avez pas fait respecter en l'occurrence, incitant au contraire les membres de votre équipe à se réunir et à consommer régulièrement de l'alcool.
Eu égard à ces éléments, vous avez, outre la violation du règlement intérieur de l'entreprise, failli aux règles élémentaires de sécurité et mis en danger non seulement votre vie mais celle d'autrui également. Lors de l'entrtien préalable, vous ave