Chambre Sociale, 3 juin 2025 — 25/00431

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Texte intégral

ORDONNANCE N°25/

REM

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANCON

ORDONNANCE DU 3 JUIN 2025

CHAMBRE SOCIALE

audience non publique

du 3 juin 2025

N° de rôle : N° RG 25/00431 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4GR

sur rectification d'erreur matérielle

d'un arrêt de la Chambre Sociale

du 30 mars 2021

[T] [M]

c/

[5]

REQUERANTE

[5], sise [Adresse 1]

représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON

AUTRE PARTIE

Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 2]

**********

Nous, Florence DOMENEGO, Conseiller , Magistrat chargé d'instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d'appel de BESANÇON, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général N° RG 25/00431 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4GR,

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [T] [M] a été affilié au [4] du 5 janvier 2004 au 9 août 2010 pour l'exercice de son activité professionnelle.

Le 29 novembre 2016, M. [M] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF aux fins de contester les sommes réclamées au titre des années 2008, 2009 et 2010, soit 7 734 euros, au motif que sa société n'avait plus d'activité.

Le 13 décembre 2016, la commission a rejeté son recours et confirmé les cotisations dues pour les années 2008 à 2010.

M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, lequel l'a, dans son jugement du 12 novembre 2019, débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 4 décembre 2019, M. [M] a relevé appel de cette décision et par arrêt du 30 mars 2021, la cour de céant a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a condamné M. [M] à payer à l'[6] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Le 13 mars 2025, l'[6] a présenté une requête en rectification matérielle de la décision.

Par courrier réceptionné le 1er avril 2025, Maître Bouveresse, conseil de M. [M] lors de l'audience devant la cour, a indiqué ne pouvoir présenter d'observations sur cette requête à défaut d'avoir pu joindre son client et d'avoir par ailleurs encore mandat pour le représenter.

Par courrier réceptionné le 16 mai 2025, M. [T] [M] a indiqué ne pas s'opposer à la rectification matérielle sollicitée par l'URSSAF de [3].

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Lorsqu'il est saisi par la requête de l'une des parties, le juge statue sans audience après avoir recueilli les observations des parties, à moins qu'il n'estime nécessaire d e les entendre.

Au cas présent, l'[6] sollicite la rectification de l'arrêt du 30 mars 2021 au motif que ce dernier mentionne successivement le prénom [I] et [C] dans le chapeau, le corps et le dispositif de la décision, alors que M. [M] se prénomme [T].

En l'absence d'opposition des parties, il y a lieu d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant manifestement l'arrêt du 30 mars 2021, en modifiant le prénom de M. [M].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après avoir sollicité les observations écrites des parties et en avoir délibéré conformément à la loi,

- Constate que l'arrêt n° RG: 21-179 du 30 mars 2021 est affecté d'une erreur matérielle

- Rectifie en conséquence cet arrêt et remplace [I] et [C] [M] par [T] [M] dans le chapeau, le corps et le dispositif de la décision

- Rectifie le dispositif de l'arrêt en ce sens :

'condamne M. [T] [M] à payer à l'[6] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' et 'condamne M. [T] [M] aux dépens de la procédure d'appel'

- Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'arrêt du 30 mars 2021 et sur les expéditions qui en seront délivrées

- Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi rendue et signée le trois juin deux mille vingt cinq par Madame DOMENEGO, Conseiller, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,