Chambre Sociale, 3 juin 2025 — 24/00180

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 3 JUIN 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 06 mai 2025

N° de rôle : N° RG 24/00180 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXNS

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BESANCON

en date du 11 janvier 2024

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

Madame [G] [V], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C25056-2024-001000 du 22/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMEE

S.A.S. TECNICARTON FRANCE, sise [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 6 Mai 2025 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Madame Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 3 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat à durée déterminée du 1er décembre 2019, Mme [G] [V] a été engagée aux fins d'assurer le remplacement d'une salariée en congé maternité jusqu'au 31 janvier 2020 par la SAS TECNICARTON FRANCE en qualité de 'technicienne de planification ordonnancement', contrat qui a été reconduit du 1er au 29 février 2020.

Le 23 mars 2020, Mme [V] a été engagée en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable planning, statut employé - niveau V- échelon 2 coefficient 195 de la convention collective nationale des industries du cartonnage.

En raison de la pandémie de la COVID-19 et de la baisse subséquente d'activité, Mme [V] a été placée en activité partielle à compter du 23 mars 2020.

Le 14 juin 2021, Mme [V] a informé son employeur qu'elle débutait un emploi en contrat à durée déterminée de six mois à temps plein de 39 heures au bénéfice d'une autre société et lui a transmis ledit contrat à sa demande le 16 juin 2021.

Le 1er juillet 2021, la SAS TECNICARTON FRANCE a demandé à Mme [V] de reprendre son poste dès le 6 juillet à raison de deux jours par semaine.

A défaut pour la salariée de s'être présentée, l'employeur l'a mise en demeure de reprendre son poste par courriers recommandés des 9 et 13 juillet 2021.

Le 19 juillet 2021, Mme [V] a formulé des griefs à l'encontre de l'employeur et sollicité une rupture amiable du contrat de travail.

Le 31 août 2021, la SAS TECNICARTONFRANCE a convoqué Mme [V] en entretien préalable, auquel cette dernière ne s'est pas présentée, et a licencié la salariée le 16 novembre 2021 pour faute grave, l'employeur lui reprochant son absence malgré la communication des plannings de juillet et d'août.

Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [V] a saisi le 24 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations et rappels de salaires.

Par jugement du 11 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Besançon a :

- dit que Mme [V] était en situation d'absences injustifiées de juillet à septembre 2021

- dit que le licenciement de Mme [V] reposait sur une cause réelle et sérieuse mais pas une faute grave

- dit que les périodes chômées au titre de l'activité partielle n'étaient pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté

- dit que le salarié placé dans l'impossibilité d'effectuer son préavis ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis

- débouté Mme [V] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement

- débouté Mme [V] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congs payés afférents, au titre du rappel de salaires, au titre du préjudice moral et au titre de ses frais irrépétibles

- condamné Mme [V] à payer à la SAS TECNICARTONFRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [V] aux dépens.

Par déclaration du 2 février 2024, Mme [V] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 26 août 2024, Mme [V], appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- dire que l'employeur a manqué à l'exécution de bonne foi du contrat de travail

- dire que les périodes chômées au titre de l'activité partielle sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté en application des dispositions conventionnelles

- condamner la SAS TECNICARTON FRANCE à lui payer les sommes suivantes :

o 3 666,66 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle etsérieuse

o 1 83