Chambre Sociale, 3 juin 2025 — 23/01551
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 3 JUIN 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 mars 2025
N° de rôle : N° RG 23/01551 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV5Q
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de [Localité 12]
en date du 20 octobre 2023
Code affaire : 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Dossier RG 23/1551
APPELANT
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, présent
INTIMES
S.A.S. [10], sise [Adresse 3]
représentée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, présent
Dossier RG 23/1640
APPELANTE
S.A.S. [10], sise [Adresse 3]
représentée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, présent
INTIMES
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, présent
CPAM 70, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [J] selon pouvoir spécial, présente
Dossier RG 24/379
APPELANT
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, présent
INTIMES
S.A.S. [10], sise [Adresse 3]
représentée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, présent
CPAM 70, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [J] selon pouvoir spécial, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 18 Mars 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 27 mai 2025 puis au 3 juin 2025.
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Statuant sur les appels interjetés respectivement le 17 octobre 2023 par M. [X] [F] (procédure RG N° 23/1551) et le 3 novembre 2023 par la société par actions simplifiée [10] (procédure RG N° 23/1640) d'un jugement rendu le 8 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige les opposant a':
- reçu l'intervention volontaire de la [4] [Localité 6],
- dit que les maladies prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la [4] [Localité 6] du 20 décembre 2021, et dont est atteint [X] [F] sont la conséquence de la faute inexcusable de la société par actions simplifiée [10],
- fixé au maximum prévu par la loi la majoration du capital dû à M. [F],
- dit que ce capital sera versé directement à M. [F] par la [4] [Localité 6],
- débouté M. [F] de ses demandes d'indemnisation en réparation de ses souffrances physiques,
- débouté M. [F] de ses demandes d'indemnisation en réparation de son préjudice moral,
- débouté M. [F] de ses demandes d'indemnisation en réparation de son préjudice d'agrément,
- condamné la société [10] à rembourser à la [4] [Localité 6] l'ensemble des sommes qu'elle aura versées à M. [F] au titre de la majoration du capital,
- condamné la société [10] à payer à M. [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la société [10] aux dépens,
Vu la déclaration d'appel rectificative du 5 mars 2024 par laquelle M. [F] a intimé la [4] [Localité 6] qu'il avait omise dans la déclaration d'appel adressée le 17 octobre 2023 (procédure RG N° 24/0379),
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 16 août 2024 aux termes desquelles M. [X] [F], appelant et intimé, demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
- dit que les maladies professionnelles dont est atteint M. [F] sont la conséquence de la faute inexcusable de la société [11];
- fixé au maximum légal la majoration du capital alloué à M. [F] ;
- le réformer pour le surplus,
statuant de nouveau,
- fixer au maximum légal la majoration du capital de la seconde pathologie professionnelle reconnue par la [4] [Localité 6] à M. [F], et ce quel que soit le taux d'incapacité permanente partielle dont elle suivra l'évolution ;
- fixer la réparation des préjudices subis par M. [F] de la façon suivante':
- réparation de la souffrance physique': 20'000 euros
- réparation de la souffrance morale': 40'000 euros
- réparation du préjudice d'agrément': 10'000 euros
- condamner en outre la société [10] à verser à M. [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
- condamner la société [10] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 18 mars 2025 aux termes desquelles la société [10], appelante et intimée, demande à la cour de':
à titre principal':
- constater que M. [F] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de ses maladies profess