Chambre Sociale, 3 juin 2025 — 23/01551

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Texte intégral

ARRÊT N°

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 3 JUIN 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 18 mars 2025

N° de rôle : N° RG 23/01551 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV5Q

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de [Localité 12]

en date du 20 octobre 2023

Code affaire : 89B

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Dossier RG 23/1551

APPELANT

Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, présent

INTIMES

S.A.S. [10], sise [Adresse 3]

représentée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, présent

Dossier RG 23/1640

APPELANTE

S.A.S. [10], sise [Adresse 3]

représentée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, présent

INTIMES

Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, présent

CPAM 70, sise [Adresse 2]

représentée par Mme [J] selon pouvoir spécial, présente

Dossier RG 24/379

APPELANT

Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, présent

INTIMES

S.A.S. [10], sise [Adresse 3]

représentée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, présent

CPAM 70, sise [Adresse 2]

représentée par Mme [J] selon pouvoir spécial, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 18 Mars 2025 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Madame Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 27 mai 2025 puis au 3 juin 2025.

**************

Statuant sur les appels interjetés respectivement le 17 octobre 2023 par M. [X] [F] (procédure RG N° 23/1551) et le 3 novembre 2023 par la société par actions simplifiée [10] (procédure RG N° 23/1640) d'un jugement rendu le 8 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige les opposant a':

- reçu l'intervention volontaire de la [4] [Localité 6],

- dit que les maladies prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la [4] [Localité 6] du 20 décembre 2021, et dont est atteint [X] [F] sont la conséquence de la faute inexcusable de la société par actions simplifiée [10],

- fixé au maximum prévu par la loi la majoration du capital dû à M. [F],

- dit que ce capital sera versé directement à M. [F] par la [4] [Localité 6],

- débouté M. [F] de ses demandes d'indemnisation en réparation de ses souffrances physiques,

- débouté M. [F] de ses demandes d'indemnisation en réparation de son préjudice moral,

- débouté M. [F] de ses demandes d'indemnisation en réparation de son préjudice d'agrément,

- condamné la société [10] à rembourser à la [4] [Localité 6] l'ensemble des sommes qu'elle aura versées à M. [F] au titre de la majoration du capital,

- condamné la société [10] à payer à M. [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné la société [10] aux dépens,

Vu la déclaration d'appel rectificative du 5 mars 2024 par laquelle M. [F] a intimé la [4] [Localité 6] qu'il avait omise dans la déclaration d'appel adressée le 17 octobre 2023 (procédure RG N° 24/0379),

Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 16 août 2024 aux termes desquelles M. [X] [F], appelant et intimé, demande à la cour de':

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':

- dit que les maladies professionnelles dont est atteint M. [F] sont la conséquence de la faute inexcusable de la société [11];

- fixé au maximum légal la majoration du capital alloué à M. [F] ;

- le réformer pour le surplus,

statuant de nouveau,

- fixer au maximum légal la majoration du capital de la seconde pathologie professionnelle reconnue par la [4] [Localité 6] à M. [F], et ce quel que soit le taux d'incapacité permanente partielle dont elle suivra l'évolution ;

- fixer la réparation des préjudices subis par M. [F] de la façon suivante':

- réparation de la souffrance physique': 20'000 euros

- réparation de la souffrance morale': 40'000 euros

- réparation du préjudice d'agrément': 10'000 euros

- condamner en outre la société [10] à verser à M. [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';

- condamner la société [10] aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 18 mars 2025 aux termes desquelles la société [10], appelante et intimée, demande à la cour de':

à titre principal':

- constater que M. [F] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de ses maladies profess