Chambre A - Civile, 3 juin 2025 — 21/00202

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 7]

CHAMBRE A - CIVILE

IG/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/00202 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYPG

jugement du 7 décembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]

n° d'inscription au RG de première instance 19/00168

ARRET DU 3 JUIN 2025

APPELANTES :

MMA IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentées par Me Maxime HUET, substituant Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS - N° du dossier 20170787

INTIMES :

Madame [N] [M]

née le 29 septembre 1983 au [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [K] [S]

né le 13 Août 1982 au [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Jean-Philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS

S.A.R.L. [C] LAURENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1903024

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 4 février 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieur WOLFF, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA

Greffière lors du prononcé : Madame TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 3 juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Sophie TAILLEBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Mme [N] [M] et M. [K] [S] (ci-après les maîtres de l'ouvrage) sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 3] (72).

Ils ont confié à Ia SARL [C] Laurent la réalisation de divers travaux selon trois devis en date du 27 janvier 2017 dont le premier d'un montant de 40.849,36 euros TTC concerne des travaux de surélévation (création d'un second niveau habitable sur toute la surface) avec réfection de la charpente, couverture et isolation de la maison à l'exception de la cuisine.

Le 20 avril 2017, la SARL [C] Laurent a débuté les travaux de charpente et de couverture ainsi devisés.

Du 30 avril au 6 mai 2017, des infiltrations d'eau ont été constatées en toiture du fait d'un bâchage insuffisant, ce qui a donné lieu à la régularisation par les maîtres de l'ouvrage d'une déclaration de sinistre et la mise en oeuvre d'une expertise amiable, à l'initiative de la SA MMA Iard, assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la SARL [C] Laurent.

La SARL [C] Laurent a cessé les travaux portant sur la réfection de la charpente et de la couverture de la maison, le 4 septembre 2017.

Aucun accord n'ayant été trouvé par les parties sur Ie montant de la réparation des désordres consécutifs aux infiltrations, les maîtres de l'ouvrage ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Laval qui, par décision du 6 septembre 2017, a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [R], condamné in solidum la SARL [C] Laurent et la SA MMA Iard à payer une provision de 5.000 euros à valoir sur le montant de l'indemnisation des dégâts occasionnés aux plafonds et murs de l'habitation.

Faisant valoir la survenance d'un nouveau sinistre de dégât des eaux le 17'août 2017 au niveau de la verrière et soutenant que la SARL [C] Laurent a abandonné le chantier début septembre 2017 sans avoir achevé les travaux qui lui ont été confiés, les maîtres de l'ouvrage ont à nouveau saisi le juge des référés aux fins d'obtenir la condamnation sous astreinte de l'artisan à terminer les travaux prévus aux devis, l'autorisation passé un délai de 15 jours de faire établir un constat d'huissier constatant l'abandon de chantier et valant procès-verbal de réception, l'autorisation de faire réaliser par une autre entreprise les travaux d'achèvement dont les frais seront mis à la charge de la SARL [C] Laurent et de la SA MMA Iard, le paiement de provisions complémentaires pour trouble de jouissance, pour la réfection de la corniche dégradée et pour la reprise de l'escalier à nouveau dégradé.

Suivant ordonnance de référé en date du 20 décembre 2017, le juge du tribunal de grande instance de Laval a étendu les opérations d'expertise ordonnées le 6