1ère Chambre civile, 3 juin 2025 — 24/00573
Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
CAISSE DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE PICARDIE
EDR/CR/BT/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00573 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7RR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [S] Gérant de société commerciale (activité principale) et exploitant agricole
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Ayant pour avocat plaidant Me Ana COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANT
ET
CAISSE DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 25 mars 2025, l'affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 03 juin 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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* *
DECISION :
Par acte du 7 juillet 2023, la caisse de la mutualité sociale agricole (la MSA) de Picardie a signifié à M. [K] [S] un arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 27 février 2023 ayant confirmé un jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais du 12 septembre 2019 validant une mise en demeure de payer la somme de 11 522,66 euros datée du 19 janvier 2018, ainsi qu'un commandement de lui payer ladite somme en principal, aux fins de saisie-vente.
Par acte en date du 20 juillet 2023, M. [S] a assigné la MSA de Picardie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de faire annuler ce commandement de payer et condamner la MSA de Picardie aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais a :
- Débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [S] aux dépens ;
- Débouté M. [S] de sa demande indemnitaire présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déclaré la décision exécutoire sur minute.
Par déclaration du 31 janvier 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 22 février 2024, l'affaire a été fixée à bref délai.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 1er mars 2024, M. [S] demande à la cour de :
- Déclarer l'appel recevable ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- Déboute M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamne M. [S] aux dépens ;
- Déboute M. [S] de sa demande indemnitaire présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
Vu l'article 648 du code de procédure civile,
- Déclarer le commandement litigieux nul et de nul effet ;
Subsidiairement,
Pour le cas où la cour ne ferait pas application de l'article 648 du code de procédure civile en annulant le commandement,
- Constater que l'intimée a fait preuve de son statut juridique de mutuelle ;
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
- Opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par la MSA de [Localité 8] ;
En tout état de cause,
- Ordonner la mainlevée du commandement litigieux ;
- Débouter la poursuivante et intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'appelant ;
- Condamner la poursuivante et intimée au payement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 14 mars 2024, la MSA de Picardie demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Beauvais ;
Y ajo