1ère Chambre civile, 3 juin 2025 — 24/00567

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Texte intégral

ARRET

[R]

[Z]

C/

[E]

[L] épouse [E]

EDR/CR/BT/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00567 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7Q2

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Madame [P] [R]

née le 26 Septembre 1974 à [Localité 9] (Val d'Oise)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [Y] [Z]

né le 06 Mars 1975 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Pierre-Olivier LAMBERT du cabinet SOLWOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

ET

Monsieur [H] [E]

né le 23 Avril 1964 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [C] [L] épouse [E]

née le 15 Février 1965 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 25 mars 2025, l'affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2025.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 03 juin 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

*

* *

DECISION :

Le 12 juillet 2011, M. [Y] [Z] et Mme [P] [R] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] (60).

Le 26 septembre 2019, M. [H] [E] et son épouse, Mme [C] [E], ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] (60) et sont ainsi devenus leurs voisins.

M. [Z] et Mme [R] ont entrepris de supprimer la clôture végétale séparant les deux fonds pour la remplacer par un mur en parpaings suivant facture en date du 30 novembre 2020.

Par actes de commissaire de justice du 6 octobre 2023, M. et Mme [E] ont fait assigner M. [Z] et Mme [R] devant le président du tribunal judiciaire de Senlis statuant en référé, aux fins principalement de leur ordonner de solliciter, dans le mois de la décision à venir, une autorisation de travaux des services de l'urbanisme de la mairie de [8] concernant le mur de clôture séparant leurs propriétés et d'exécuter les travaux requis à compter de l'autorisation ainsi obtenue passé le délai d'opposition, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par ordonnance de référé contradictoire du 19 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Senlis a :

-Déclaré recevable la demande de M. et Mme [E],

-Dit que M. [Z] et Mme [R] devront solliciter dans un délai d'un mois à compter de la date de la présente ordonnance une autorisation de travaux des services de l'urbanisme de la mairie de [Localité 7] pour le mur de clôture séparant leur propriété de celle des époux [E] [Adresse 11] à [Localité 7] puis exécuter les travaux requis à compter de l'autorisation obtenue dans un délai de quatre mois passé le délai d'opposition, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard,

-Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Z] et Mme [R],

-Condamné solidairement M. [Z] et Mme [R] à payer à M. et Mme [E] unis d'intérêts la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné solidairement M. [Z] et Mme [R] au paiement des dépens de l'instance de référé,

-Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Par déclaration en date du 29 janvier 2024, M. [Z] et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 22 février 2024, l'affaire a été fixée à bref délai.

Par conclusions notifiées le 17 mars 2025, M. [Z] et Mme [R] demandent à la cour de :

- Les juger recevables et fondés en leur appel,

-Infirmer l'ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions,

En conséquence,

-A titre principal, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [E],

-A titre subsidiaire :

-Rejeter l'intégralité des demandes de M. et Mme [E],

En tout état de cause :

-Condamner M et Mme [E] à leur verser une somme de 15 000 euros au titre de la pro