Chambre 1-9, 3 juin 2025 — 24/09750

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 3 JUIN 2025

N° 2025/ S091

N° RG 24/09750 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPXQ

[C] [O]

C/

Organisme [16]

Etablissement [21]

Copie exécutoire délivrée le :

03/06/2025

à :

Me Marinella MATTERA

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 22] en date du 16 juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-000010, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [C] [O]

née le 18 Juin 1961 à [Localité 18],

demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Marinella MATTERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006874 du 14/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMÉS

Le [17], venant au droit de la [9] (réf : 1194222) elle-même domiciliée [Adresse 2] ;

pris en la personne de son président du Conseil départemental en exercice, Monsieur [Y] [E],

domicilié [Adresse 11]

comparant en la personne de Monsieur [I] [F], juriste, en vertu d'un pouvoir spécial

S.A. [20]

(réf : 100961835900057453415)

domiciliée chez [13] [Adresse 1] [Adresse 15]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Madame Pascale POCHIC, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 25 juillet 2022, [C] [O] a saisi la [14] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 29 septembre 2022.

Le 10 novembre 2022, la commission a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Elle a retenu que sa situation était irrémédiablement compromise, son patrimoine n'étant constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l'activité professionnelle, ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.

Le Conseil Départemental, créancier, a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 novembre 2022, faisant valoir que la dette de la [8] (ci-après [5]) avait une origine frauduleuse, de sorte qu'il convenait de l'exclure du bénéfice de la procédure de surendettement.

Par jugement du 16 juillet 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment :

- Déclaré recevable en la forme le recours du Département des Alpes-Maritimes,

- Dit n'y avoir lieu à la procédure de surendettement au bénéfice de Mme [O].

Le 24 juillet 2024, [C] [O] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 19 juillet 2024.

Par conclusions notifiées le 2 avril 2025 et développées oralement à l'audience du 4 avril 2025, [C] [O] fait valoir que la contestation du créancier est irrecevable, au motif que son courrier s'intitule ' caractéristiques de la créance' et ne conteste pas la décision de la commission, que la date de réception du courrier n'est pas certaine car apposée à la main. Elle ajoute que le créancier n'établit pas la réalité de la contestation. Elle expose, que contrairement à l'article R.741 du code de la consommation, le courrier de la [5] n'est pas signé par son directeur dont le nom est simplement mentionné en bas du courrier.

À titre subsidiaire, elle prétend avoir toujours contesté la décision qui a été rendue par la [5] concernant une prétendue mauvaise déclaration de ses revenus, et que sa bonne foi n'a jamais été contestée devant la commission de surendettement.

S'agissant de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, elle expose ne plus percevoir le revenu de solidarité active depuis septembre 2024, et que sa prime d'activité est retenue quasi intégralement pour rembourser l'indu r