Chambre 1-9, 3 juin 2025 — 24/09423
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 3 JUIN 2025
N° 2025/ S085
N° RG 24/09423 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNORQ
[V] [G]
C/
S.A. [9]
Copie exécutoire délivrée le :
03/06/2025
à :
[6]
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de GRASSE en date du 16 juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000076, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [V] [G]
née le 18 Août 1961 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 14] [Adresse 1]
défaillante
INTIMÉE
S.A. [10] : 1074283/[Numéro identifiant 2]) prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 13]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 31 août 2021, [R] [G] a saisi la [7] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 30 septembre 2021.
Le même jour, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes après avoir établi des mensualités de remboursement de 145,58 euros.
Par lettre du 9 novembre 2021, la [7], a adressé à Mme [G] l'état détaillé de ses dettes.
Par courrier du 16 novembre 2021, Mme [G] a contesté les créances de la société [9].
Par jugement du 16 juillet 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a, notamment :
- Déclaré recevable la contestation,
- Fixé la créance de la société [9] à la somme de 49 815,53 euros,
- Dit que les créances de la [4], de la [5], des sociétés [Adresse 8], d'[15] et [11], restent inchangées et conformes à celles mentionnées dans l'état détaillé des dettes édité par la commission le 9 novembre 2021.
Le 19 juillet 2024, Mme [G] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 18 juillet 2024.
À l'audience du 4 avril 2025 [R] [G] n'a pas comparu ni personne pour elle.
Par courrier reçu le 7 mars 2025 [R] [G] a indiqué à la cour souhaiter se désister de son appel et vouloir poursuivre le plan établi par la [3] et mis en 'uvre au mois de juin 2024.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.
MOTIFS
Aux termes des articles 400 et 401 du Code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de [R] [G] est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de [R] [G],
RAPPELLE que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 26 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille,
CONSTATE le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro de rôle général n°24/8824,
LAISSE les dépens éventuels à la charge de l'appelant,
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
Le greffier Le président