Chambre 1-9, 3 juin 2025 — 24/08953

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 3 JUIN 2025

N° 2025/ S081

N° RG 24/08953 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMWT

N° RG 24/08968 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMYN

[B] [J]

C/

S.A.R.L. [6] [Localité 9]

Etablissement [14]

Etablissement [16] AMENDES

Société [7]

Copie exécutoire délivrée le :

03/06/2025

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 10 mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-000900, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [B] [J]

née le 3 décembre 1964 à [Localité 13],

demeurant [Adresse 4]

défaillante

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004796 du 04/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMÉS

Le [12], venant au droit de la [8] (Réf: 1259954) elle-même domiciliée [Adresse 2] ;

Pris en la personne de son président du conseil départemental en exercice, Monsieur [H] [E],

domicilié [Adresse 10]

comparant en la personne de Monsieur [D] [N], juriste, en vertu d'un pouvoir spécial

S.A.R.L. [6] [Localité 9] (Réf: 0000620)

demeurant [Adresse 1] -LUXEMBOURG

défaillant

Établissement [14] (Réf: 5052680U)

domicilié [Adresse 15]

défaillant

Établissement Public [17]

(Réf: 075061201186384550)

domicilié [Adresse 3]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Madame Pascale POCHIC, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 Juin 2025

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 16 février 2022, [B] [J] a saisi la [11] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 10 mars 2022.

Le 28 mars 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Elle a retenu qu'en l'absence d'actif réalisable, sa situation était irrémédiablement compromise.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.

La société [6] [Localité 9], créancière, a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 mai 2023, faisant valoir que sa débitrice était de mauvaise foi en ayant des dettes frauduleuses d'une part, et d'autre part en ne payant pas son loyer courant.

Par jugement du 10 mai 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cannes a, notamment :

- Déclaré le recours de la société [6] [Localité 9] recevable,

- Constaté qu'en l'état, la situation de [B] [J] ne peut pas être qualifiée d'irrémédiablement compromise,

- Renvoyé son dossier à la commission de surendettement des Alpes-Maritimes pour réexamen, actualisation et élaboration, le cas échéant, des mesures de désendettement plus adaptées à leur situation,

- Rejeté tout autre demande plus ample ou contraire.

Le 9 juillet 2024, [B] [J] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.

L'appel a été inscrit sous le numéro de rôle général 24/8953, puis sous le numéro de rôle 24/8968 ;

Maître Julie Dupy, avocat au barreau de Grasse a été désignée par décision du 4 juillet 2024, au titre de l'aide juridictionnelle, pour assister [B] [J] dans cette instance ;

[B] [J] n'a pas comparu à l'audience du 4 avril 2025, elle avait sollicité une dispense de comparution accordée par ordonnance du 7 février 2025 ;

À l'audience du 4 avril 2024, Maître Dupy régulièrement désignée par le bureau d'aide juridictionnelle pour assister [B] [J] et qui a adressé son dossier de plaidoirie et des conclusions à la cour n'a pas comparu.

Le conseil de la SARL [6] [Localité 9] a adressé des conclusions et des pièces par télécopie reçue le 8 avril 2025. La SARL et son conseil n'ont pas comparu à l'audience du 4 avril 2025.

Le Département des Alpes Maritimes s'en remet à ses écritures.

Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.

MOTIFS

Il convient tout d'abord de prononcer l