Chambre 2-4, 3 juin 2025 — 22/02721
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/02721 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5GL
Ordonnance n° 2025/M131
ORDONNANCE DE PEREMPTION
Nous, Michèle JAILLET, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Vu l'instance opposant :
M. [U] [V]
Représentant : Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
à
Mme [Z], [Y] [W]
Représentant : Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 01 février 2022 dans le litige opposant Mme [Z] [W] à son ex-époux M. [U] [V],
Vu la déclaration d'appel de M. [V] reçue au greffe le 23 février 2022,
Vu l'absence de paiement du timbre fiscal malgré la demande du greffe qui lui a été adressé le 25 février 2022,
Vu la constitution de Mme [W] en qualité d'intimée,
Vu les conclusions au fond de l'appelant déposées le 23 mai 2022,
Vu l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 26 octobre 2022, l'intimée n'ayant pas notifié de conclusions dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile,
Vu le soit-transmis adressé le 15 avril 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°22/02721, en l'absence de diligences depuis le 26 octobre 2022, et ce avant le 14 mai 2025,
Vu le courriel transmis le 18 avril 2025 par le conseil de l'appelant mentionnant qu'aucune péremption n'est justifiée, ce dernier ayant conclu, la direction de la procédure revenant au conseiller de la mise en état,
Vu l'absence d'observations du conseil de l'intimée sur la péremption au 27 mai 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'
L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend désormais de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l'instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif. En l'espèce, outre que l'appelant n'a jamais réglé le timbre qui lui a été réclamé le 25 février 2022, les parties n'ont accompli aucune diligence depuis l'ordonnance rendue le 26 octobre 2022 rendue par le magistrat de la mise en état. L'examen du dossier informatique révèle même que les parties n'ont accompli aucune diligence depuis le 14 juin 2022.
Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En l'absence de diligences des parties depuis le 26 octobre 2022, voire le 14 juin précédent, ainsi qu'en atteste l'historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d'office la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/02721 de notre greffe.
Sur les dépens
M. [V], appelant, doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons d'office la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/02721 de notre greffe,
Condamnons M. [U] [V] aux dépens d'appel,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 03 Juin 2025
Le greffier Le conseiller de la mise