Chambre 2-4, 3 juin 2025 — 22/00932

other Cour de cassation — Chambre 2-4

Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 22/00932 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXE3

Ordonnance n° 2025/M130

ORDONNANCE DE PEREMPTION

Nous, Michèle JAILLET, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,

Vu l'instance opposant :

M. [V] [P]

Représentant : Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [K] [Y] épouse [P]

Représentant : Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelants

à

M. [G] [S] [P]

Représentant : Me Anne-laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE

M. [M] [P]

Représentant : Me Anne-laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

***

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 04 janvier 2022 dans le litige opposant :

M. [G] [P],

M. [M] [P],

à

M. [V] [P],

Mme [K] [P],

Vu la déclaration d'appel de M. [V] [P] et de Mme [K] [P] reçue au greffe le 23 janvier 2022,

Vu la constitution de Messieurs [G] et [M] [P] en qualité d'intimés,

Vu l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur du 15 juin 2022, en vain, l'une des parties n'acceptant pas d'engager un processus de médiation,

Vu les conclusions au fond des parties, les dernières ayant été notifiées par les intimés le 14 novembre 2022,

Vu le soit-transmis adressé le 15 avril 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°22/00932, en l'absence de diligences depuis le 14 novembre 2022, et ce avant le 14 mai 2025,

Vu les observations transmises le 17 avril 2025 par le conseil des appelants mentionnant que la péremption ne court pas au regard de la Cour de cassation, les parties ayant accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la direction de la procédure leur échappant,

Vu l'absence d'observations du conseil des intimés sur la péremption à la date du 27 mai 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption

L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'

L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend désormais de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.

Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l'instance et la continuer.

Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.

Seules les diligences des parties ont un effet interruptif. Contrairement à ce qui est écrit par le conseil des appelants, ce dernier n'a jamais sollicité la fixation de ce dossier à une audience de plaidoirie ; le conseil des intimés, dans son courrier du 20 juin 2022, indiquait que ses clients étaient opposés au principe d'une médiation, Me [C] sollicitant le renvoi du dossier dans un circuit de mise en état classique et de le fixer au plus tôt pour plaidoirie.

Depuis les conclusions déposées le 14 novembre, les parties n'ont accompli aucune diligence interruptive de nature à faire progresser l'affaire.

Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.

La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

En l'absence de diligences des parties depuis le 14 novembre 2022 ainsi qu'en atteste l'historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d'office la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/00932 de notre greffe.

Sur les dépens

Les appelants doivent être condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à