Chambre 2-4, 3 juin 2025 — 21/18232
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 21/18232 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIS6O
Ordonnance n° 2025/M129
ORDONNANCE DE PEREMPTION
Nous, Michèle JAILLET, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, grefier,
Vu l'instance opposant :
M. [U] [G]
Représentant : Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Mme [Z] [G] épouse épouse [L]
Représentant : Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Mme [E] [G]
Représentant : Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Mme [S] [G]
Représentant : Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Mme [C] [G]
Représentant : Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
à
M. [I] [G]
Représentant : Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Mme [B] [G] épouse [D] épouse EPOUSE [D]
Représentant : Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Mme [X] [G]
Représentant : Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Mme [K] [G]
Représentant : Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
M. [P] [G]
Représentant : Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Mme [W] [G] épouse épouse [Y]
Représentant : Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Mme [A] [G] épouse [R] épouse EPOUSE [R]
Représentant : Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
intimés
***
Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 28 octobre 2021 dans le litige opposant :
M.[I] [G],
à
M. [P] [G],
Mme [C] [G],
Mme [K] [G],
Mme [B] [G] épouse [D],
Mme [W] [G] épouse [Y],
Mme [Z] [G] épouse [L],
Mme [E] [G],
Mme [A] [G] épouse [R],
M. [U] [G],
Mme [S] [G],
Mme [X] [G],
Vu la signification du jugement par acte du 24 novembre 2021,
Vu la déclaration d'appel de M. [U] [G], Mme [Z] [G] épouse [L], Mme [E] [G], Mme [S] [G] et Mme [C] [G] reçue au greffe le 23 décembre 2021,
Vu la constitution de M.[I] [G], de Mme [B] [G] épouse [D], de Mme [X] [G], de Mme [K] [G], de M. [P] [G], de Mme [W] [G] épouse [Y], et de Mme [A] [G] épouse [R], en qualités d'intimés,
Vu l'absence de règlement de timbre par les intimés,
Vu les conclusions au fond des parties, les dernières ayant été notifiées le 20 juillet 2022, des pièces ayant été communiquées le 02 août 2022,
Vu le soit-transmis adressé le 15 avril 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°21/18232, en l'absence de diligences durant depuis le 02 août 2022, et ce avant le 14 mai 2025,
Vu le courriel transmis le 15 avril 2025 par Me TOLLINCHI, conseil des appelants et de trois intimés mentionnant que la péremption ne court plus depuis les quatre arrêts rendus par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 7 mars 2024, une fois que les parties ont accompli les charges procédurales leur incombant, ce qui est le cas en l'espèce, les parties étant dans l'attente d'une date d'audience, l'appel remontant au 23 décembre 2021,
Vu l'absence d'observations du conseil des autres à la date du 27 mai 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'
L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend désormais de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l'instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif. En l'espèce, les parties ne justifient d'aucune diligence ayant un effet interruptif depuis le 02 août 2022.
Les a