Chambre 2-4, 3 juin 2025 — 21/17846

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 21/17846 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR5F

Ordonnance n° 2025/M128

ORDONNANCE DE PEREMPTION

Nous, Michèle JAILLET, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,

Vu l'instance opposant :

M. [L] [G]

Représentant : Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE

M. [V] [G]

Représentant : Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE

Appelants

à

M. [H] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001484 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représentant : Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Société [5]

Représentant : Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE

S.C.P. EZAVIN-THOMAS

Représentant : Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE

Intimés

***

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 28 octobre 2021 dans le litige opposant :

M. [N] [F] ( Société [4] ), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] [G],

à

M. [L] [G],

la SCP EZAVIN-THOMAS,

M. [X] [G],

M. [V] [G],

Vu la signification du jugement par acte du 24 novembre 2021,

Vu la déclaration d'appel de Messieurs [L] et [V] [G] reçue au greffe le 17 décembre 2021,

Vu la constitution de M. [H] [G], la Société [4] et la SCP [6] en qualités d'intimés,

Vu les conclusions au fond des parties, les dernières ayant été notifiées le 27 juin 2022,

Vu le soit-transmis adressé le 15 avril 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°21/17846, en l'absence de diligences depuis le 27 juin 2022, et ce avant le 14 mai 2025,

Vu la réponse transmise le 16 avril 2025 par le conseil de la Société [4] considérant que cette instance est périmée faute de diligences des parties,

Vu les observations du conseil des appelants du 18 avril 2025 mentionnant que par plusieurs arrêts de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 7 mars 2024, il a été jugé que la péremption ne court plus, les parties ayant accompli toutes les charges procédurales leur incombant et étant dans l'attente d'un calendrier de procédure ou d'une injonction à accomplir une diligence particulière,

Vu l'absence d'observations des conseils de M. [H] [G] et de la SCP EZAVIN-THOMAS à la date du 27 mai 2025,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la péremption

L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'

L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend désormais de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.

Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l'instance et la continuer.

Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.

Seules les diligences des parties ont un effet interruptif. En l'espèce, les parties, qui n'ont jamais sollicité la fixation du dossier, ne justifient d'aucune diligence, même amiable, pour faire progresser l'affaire.

Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.

La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

En l'absence de diligences des parties depuis le 27 juin 2022 ainsi qu'en atteste l'historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d'office la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/17846 de notre greffe.

Sur les dépens

Messieurs [L] et [V] [G], appelants, doivent être condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant par ordonnance c