Chambre 2-4, 3 juin 2025 — 21/13174

other Cour de cassation — Chambre 2-4

Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 21/13174 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICQO

Ordonnance n° 2025/M126

ORDONNANCE DE PEREMPTION

Nous, Michèle JAILLET, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,

Vu l'instance opposant :

M. [T] [D]

Représentant : Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

à

Mme [V] [I]

Représentant : Me Jean-philippe ROMAN de l'AARPI AARPI ROMAN BOUSQUET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

***

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 27 juillet 2021 dans le litige opposant Mme [V] [I] divorcée [D] à son ex-mari M. [T] [D],

Vu la signification du jugement par acte du 12 août 2021,

Vu les déclarations d'appel de M. [D] reçues au greffe le 10 septembre 2021,

Vu l'ordonnance de jonction du 22 septembre 2021 précisant que l'affaire sera suivie sous le seul et unique numéro RG 21/13174,

Vu la constitution de Mme [I] en qualité d'intimée,

Vu les conclusions au fond des parties, les dernières ayant été notifiées le 09 mars 2022,

Vu le soit-transmis adressé le 15 avril 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°21/13174, en l'absence de diligences depuis le 09 mars 2022, et ce avant le 14 mai 2025,

Vu les observations transmises le 16 avril 2025 par le conseil de l'appelant mentionnant qu'au terme de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 mars 2024, la péremption ne pouvait intervenir, que néanmoins les parties se sont rapprochées et ont régularisé un acte liquidatif le 08 décembre 2022 auprès de Me [C] [Y], notaire à [Localité 4], ce dont les conseils ont omis d'informer la Cour de sorte que ce dossier peut être clôturé, au besoin par constatation de la péremption de l'instance,

Vu l'absence d'observations du conseil de l'intimée à la date du 27 mai 2025,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la péremption

L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'

L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend désormais de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.

Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l'instance et la continuer.

Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.

Seules les diligences des parties ont un effet interruptif. La Cour n'a jamais été informée du rapprochement des parties et de la régularisation de l'acte liquidatif intervenu le 08 décembre 2022, maintenant inutilement un dossier dans le stock de la Chambre 2-4.

Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.

La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

En l'absence de diligences des parties depuis le 09 mars 2022 ainsi qu'en atteste l'historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d'office la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/13174 de notre greffe.

Sur les dépens

M. [D], appelant, doit être condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constatons d'office la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/13174 de notre greffe,

Condamnons M. [D] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,

Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait à [Localité 3], le 03 Juin 2025

Le greffier Le conseiller de la mise en état