Chambre 2-4, 3 juin 2025 — 21/10821

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 21/10821 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2OT

Ordonnance n° 2025/M125

ORDONNANCE DE PEREMPTION

Nous, Michèle JAILLET, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,

Vu l'instance opposant :

M. [F], [T], [J], [B] [S]

Représentant : Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Appelant

à

M. [K] [S]

Représentant : Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

M. [N] [S]

Représentant : Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Intimés

***

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Digne Les Bains le 21 octobre 2020 dans le litige opposant :

M. [K] [S],

M. [N] [S],

à

M. [F] [S],

Vu la signification du jugement en Belgique par acte du 21 avril 2021,

Vu la déclaration d'appel de M. [F] [S], domicilé en Belgique, reçue au greffe le 19 juillet 2021,

Vu la constitution de Messieurs [K] et [N] [S] en qualité d'intimés,

Vu les conclusions au fond des parties, les dernières ayant été notifiées le 02 février 2022,

Vu l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur du 06 avril 2022, une des trois parties ayant finalement indiqué au médiateur qu'elle ne souhaitait plus de médiation,

Vu le soit-transmis adressé le 15 avril 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°21/10821, en l'absence de diligences depuis le 07 mars 2022, et ce avant le 14 mai 2025,

Vu les observations transmises le 13 mai 2025 par le conseil de l'appelant mentionnant que la péremption ne court plus à son encontre, ayant sollicité la fixation le 07 mars 2022 et ayant accompli toutes les charges procédurales lui incombant,

Vu l'absence d'observations du conseil des intimés à la date du 27 mai 2025,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la péremption

L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'

L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend désormais de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.

Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l'instance et la continuer.

Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.

Seules les diligences des parties ont un effet interruptif. Postérieurement à la demande de fixation du 7 mars 2022, une injonction de médiation a été rendue par le conseiller de la mise en état, en vain, les parties n'ayant plus dès lors accompli aucune diligence de nature à faire progresser leur affaire.

Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.

La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

En l'absence de diligences des parties depuis le 07 mars 2022 ainsi qu'en atteste l'historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d'office la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/10821 de notre greffe.

Sur les dépens

M. [F] [S], appelant, doit être condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constatons d'office la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/10821 de notre greffe,

Condamnons M. [F] [S] aux dépens d'appel,

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à

disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,

Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait à [Localité 3], le 0