Chambre sociale, 4 juin 2025 — 23-17.800

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 618 F-D Pourvoi n° Y 23-17.800 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 L'association Société de protection et de réinsertion du Nord ensemble pour l'enfant (SPRENE), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-17.800 contre le jugement rendu le 13 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'association SPRENE, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de l'association SPRENE, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du comité social et économique de l'association SPRENE, et l'avis écrit de Mme Canas, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Lille, 13 juin 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, l'association Société de protection et de réinsertion du Nord ensemble pour l'enfant (l'association SPRENE), emploie plus de 50 salariés. Elle comporte quatre établissements et un comité social et économique (CSE). 2. Le 13 janvier 2023, le CSE a voté le recours à deux expertises comptables en vue des consultations annuelles obligatoires sur la situation économique et financière et la politique sociale de l'association. 3. Soutenant que ces expertises n'étaient ni motivées ni nécessaires, l'association a saisi le président du tribunal judiciaire le 23 janvier 2023, pour faire prononcer leur annulation. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'association SPRENE fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation des expertises, alors : « 1°/ que quelle que soit la procédure d'information consultation préalable dans le cadre de laquelle le comité social et économique décide de recourir à un expert, l'entreprise concernée est en droit de contester la nécessité de l'expertise ; qu'en déboutant l'association SPRENE de sa demande en annulation des deux motions du CSE en date du 13 janvier 2023 visant à désigner pour avis le cabinet Coexco, en qualité d'expert-comptable, dans le cadre des deux procédures de consultation annuelle sur la situation financière et économique de l'association, d'une part, et sur sa politique sociale, d'autre part, aux motifs erronés que "l'opportunité du recours à l'expert relève de l'appréciation du CSE", le tribunal qui a refusé d'apprécier la nécessité de l'expertise a violé les articles L. 2312-17, L. 2312-25, L. 2312-26, L. 2315-88, L. 2315-91 et L. 2315-86 du code du travail ; 2°/ que la nécessité de l'expertise doit être écartée lorsqu'ils résulte des éléments de la cause qu'elle ne présente pour les représentants du personnel et préalablement à leur avis, aucune utilité ; qu'en déboutant l'association SPRENE de sa demande en annulation des deux motions du CSE en date du 13 janvier 2023 aux motifs inopérants qu'il existait "des oppositions entres les élus et la direction" et au regard de la "complexité et l'importance des éléments à analyser", sans avoir recherché si le fait que le CSE avait déjà recouru à une expertise pour apprécier le bilan social, économique et financier de l'association sur les deux précédents exercices, qu'il existait en 2021 une continuité des données économiques, sociales, budgétaires et prospectives par rapport aux années précédentes et que le précédent rapport du cabinet Coexco, de nouveau désigné dans la présente procédure de consultation du CSE avait, par le passé, effectué pour toute analyse un copier-coller des conclusions présentées par les services financiers de la SPRENE à son CSE, autant d'éléments qui étaient de nature à écarter l'utilité et, donc, la nécessité de l'expertise, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2312-17, L. 2312-25, L. 2312-26, L. 2315-88, L. 2315-91 et L. 2315-86 du code du travail ; 3°/ qu'en affirmant qu'il "ressort des pièces versées" et "de la complexité et de l'importance des éléments à analyser" que la SPRENE