Chambre sociale, 4 juin 2025 — 23-23.832
Textes visés
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 616 F-D Pourvoi n° E 23-23.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 La société SNCF Réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-23.832 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité social et économique d'établissement zone de production Nord Est Normandie de la SNCF Réseau, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Degest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le comité social et économique d'établissement zone de production Nord Est Normandie de la SNCF Réseau et la société Degest ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SNCF Réseau, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique d'établissement zone de production Nord Est Normandie de la SNCF Réseau et de la société Degest, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société SNCF Réseau (la société) a entrepris une réorganisation dans le cadre d'un programme « maintenir demain » avec pour objectif d'atteindre le meilleur niveau de maintenance pour la sécurité et la ponctualité des circulations ferroviaires. 2. Le comité social et économique central a été consulté sur ce projet le 23 juin 2021, puis la société a engagé une procédure d'information et de consultation des comités sociaux et économiques d'établissement. 3. La société a ainsi consulté le comité social et économique d'établissement zone de production Nord Est Normandie de la SNCF Réseau (le CSEE) sur le projet « maintenir demain : évolution d'organisation et de fonctionnement de la maintenance voie-SES » ainsi que sur les projets de déroutage des lignes de l'infrapôle [Localité 4] Nord vers l'infrapôle Haute Picardie et de modification du fonctionnement de l'unité de production logistique de l'infrapôle. 4. Le CSEE a désigné la société Degest (l'expert) pour l'assister, la réunion de consultation étant fixée au 29 juin 2022. 5. Soutenant que l'expert n'avait pas pu disposer des informations qu'il avait demandées à l'employeur, le CSEE a saisi, le 25 juin 2022, le président du tribunal judiciaire aux fins de condamnation sous astreinte de la société à lui communiquer ainsi qu'à l'expert, un certain nombre d'informations et de prolongation de deux mois du délai de consultation à compter de la réception de ces informations. 6. L'expert est volontairement intervenu à l'instance le 15 septembre 2022, aux mêmes fins. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de communiquer au CSEE et à l'expert, dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement du 27 octobre 2022, la méthode de sécurité commune s'attachant au projet « maintenir demain » avec les analyses d'écarts et les risques identifiés dans chaque infrapôle concerné et la méthode de sécurité commune avec les analyses d'écarts et les risques identifiés pour le projet spécifique de détourage des lignes [Localité 4] Nord vers l'infrapôle Haute Picardie intégré dans le dossier de consultation, sous astreinte et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que l'expert désigné par le comité social et économique dans le cadre d'une procédure d'information-consultation sur un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ne peut exiger la