Chambre sociale, 4 juin 2025 — 23-21.051
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 615 F-D Pourvoi n° H 23-21.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 1°/ Le comité social économique de la société Thales services numériques, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la Fédération générale des mines et de la métallurgie-CFDT, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ le syndicat CGT Thales services numériques, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 23-21.051 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Thales services numériques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social économique de la société Thales services numériques, de la Fédération générale des mines et de la métallurgie-CFDT et du syndicat CGT Thales services numériques, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Thales services numériques, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2023), les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe Thales et la direction ont conclu, le 23 mars 2018, un accord-cadre sur le télétravail, succédant à celui qui avait été conclu le 24 avril 2015. 2. En application de cet accord-cadre, les organisations syndicales représentatives au sein de la société Thales services numériques (la société) et la direction de l'entreprise ont conclu un accord collectif relatif au télétravail, le 17 octobre 2018. 3. Dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19 et du confinement décidé à compter du 17 mars 2020, les entreprises ont été incitées à recourir au télétravail. 4. A la suite de questionnements des représentants du personnel du comité social et économique de la société (le comité social et économique) sur les dispositions de l'accord du 17 octobre 2018 excluant les salariés en télétravail du bénéfice des titres-restaurant, le secrétaire du comité social et économique a été mandaté lors d'une réunion extraordinaire du comité social et économique en date du 2 juin 2020 afin d'assigner la société. 5. Un accord-cadre a été signé au sein du groupe Thales le 17 décembre 2020, à effet du 19 décembre 2020, excluant la prise en charge des frais de restauration des télétravailleurs. 6. Soutenant que la société ne respectait pas le principe d'égalité de traitement entre les télétravailleurs et les salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise, prévu par l'article L. 1222-9 du code du travail, l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 et les accords datés du 23 mars et du 17 octobre 2018, le comité social et économique, la Fédération générale des mines et de la métallurgie-CFDT (la fédération GMM-CFDT), le syndicat national de l'encadrement des professions de l'informatique CFE-CGC (SNEPIE CFE-CGC) et le syndicat CGT Thales services numériques (le syndicat CGT) ont saisi, le 3 février 2021, le tribunal judiciaire afin d'ordonner à la société de respecter le principe d'égalité de traitement entre les télétravailleurs et les salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise en régularisant la situation de tous les salariés en télétravail privés de tickets restaurant pendant les jours de télétravail, sous astreinte et de condamner la société à payer certaines sommes au comité social et économique et à chaque organisation syndicale à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions légales et conventionnelles sur la distribution de tickets restaurant aux télétravailleurs et des informations erronées fournies au comité social et économique. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La Fédération GMM-CFDT et le syndicat CGT font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande d'ordonner à la société de respecter le principe d'égalité de traitement entre les télétravailleurs et les salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise en régularisant la situation de tous ses collaborateurs en télétrav