Chambre sociale, 4 juin 2025 — 23-23.623

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 613 F-D Pourvoi n° C 23-23.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 La société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-23.623 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant au comité social et économique de la société Solocal, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique de la société Solocal, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, et les pièces de la procédure, la société Solocal (la société), anciennement Pages jaunes, a engagé la consultation annuelle du comité social et économique de la société (le CSE) le 25 octobre 2021 au titre des orientations stratégiques de l'entreprise portant sur la période 2021-2024. 2. Auparavant, le 31 mars 2021, le CSE avait eu recours à un expert, afin de l'assister dans la perspective de cette consultation. Plusieurs réunions ont eu lieu, un premier rapport de l'expert ayant été présenté le 27 janvier 2022 et un rapport complémentaire le 16 mai 2022 en vue d'un avis du CSE. 3. Le 13 mai 2022, sollicitant la communication d'éléments d'information qu'il estimait manquants pour émettre un avis, le CSE a fait assigner la société devant le tribunal judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de transmettre au CSE les éléments relatifs aux emplois, métiers et compétences et notamment les effectifs détaillés par région, direction et par métier à horizon 2024, de liquider l'astreinte prononcée par le tribunal judiciaire à la somme de 10 000 euros, de la condamner à verser cette somme au CSE, d'assortir l'injonction de communiquer au CSE les éléments relatifs aux emplois, métiers et compétences et notamment les effectifs détaillés par région, direction et par métier à horizon 2024 d'une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après la notification de l'arrêt, pendant une durée de deux mois, et de prolonger le délai de consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise pour l'année 2021 d'un mois à compter de la communication des documents sollicités, alors : « 1°/ que la nature et le degré de précision des informations que l'employeur est tenu de fournir au comité social et économique, en vue de sa consultation, dépendent de l'objet de cette consultation ; qu'à l'inverse d'une consultation ponctuelle sur un projet déterminé, la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l'entreprise et ses conséquences, notamment sur l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, qui donne lieu à une discussion prospective sur l'avenir général de l'entreprise, repose nécessairement sur des orientations et des prévisions par nature générales sur les trois années à venir, l'article R. 2312-10 du code travail prévoyant à cet égard que les informations figurant dans la base de données économiques, sociales et environnementales sont présentées sous forme de données chiffrées de l'année en cours et des deux années précédentes ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances ; qu'il en résulte que si l'employeur est tenu de fournir au comité social et économique des prévisions sur l'évolution des effectifs, des métiers et des compétences en lien avec les orientations stratégiques, il n'est pas tenu de détailler ces informations selon des divisions propres à l'organisation de l'entreprise ou par zone géographique ; qu'en l'espèce,