Chambre sociale, 4 juin 2025 — 23-22.858
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 612 F-D Pourvoi n° W 23-22.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 1°/ La Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (la FTM CGT), dont le siège est [Adresse 1], [Localité 7], 2°/ la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], 3°/ la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], 4°/ le syndicat USG, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 9], venant aux droits du syndicat USG-UNSA, ont formé le pourvoi n° W 23-22.858 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Thales Dis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 11], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, de la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, de la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie et du syndicat USG, venant aux droits du syndicat USG-UNSA, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Thales Dis France, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2023), à la suite d'une offre publique d'acquisition présentée par la société Thales sur la société Gemalto NV, société mère de la société Gemalto, celle-ci a intégré le groupe Thales en 2019 et est devenue, le 19 juillet 2019, la société Thales Dis France (la société). Spécialisée dans la fabrication de puces informatiques, celle-ci a cinq établissements à [Localité 11], [Localité 9] et [Localité 10], [Localité 12] et [Localité 13]. 2. Un accord d'entreprise du 30 novembre 2010, signé à l'époque par la société Gemalto et les organisations syndicales représentatives, avait fixé les modalités d'augmentation de salaire au sein de la société. 3. Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) sur les salaires, des réunions se sont tenues à compter de décembre 2020. En mars 2021, la direction de la société a ainsi proposé aux organisations syndicales représentatives de modifier la date d'effet des augmentations annuelles de salaire prévue selon l'accord d'entreprise du 30 novembre 2010 au 1er février, au 1er juillet et ce à compter du 1er juillet 2021, proposition refusée par les syndicats. 4. Après l'échec de cette négociation collective, la direction a, par décision unilatérale du 25 mars 2021, décidé de nouvelles modalités d'augmentation à compter du 1er juillet 2021. Le 6 avril 2021, elle a dénoncé l'accord du 30 novembre 2010. 5. Le 24 novembre 2021, la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (la FTM-CGT), la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie et le syndicat USG-UNSA, aux droits duquel vient le syndicat USG, ont fait assigner la société, ainsi que la Fédération générale des mines et de la métallurgie et la Fédération nationale CFTC métallurgie, devant le tribunal judiciaire, demandant qu'il soit enjoint à la société de respecter l'accord du 30 novembre 2010 et donc de régulariser la situation des salariés en accordant l'augmentation de salaire de 1,5% à compter du 1er février 2021 pour les salariés cadres (augmentation individuelle) et les salariés non-cadres (augmentations générales et individuelles) et ce sous astreinte, sollicitant en outre la condamnation de la société à verser à chacune des organisations syndicales une certaine somme à titre de dommages-intérêts du fait de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La FTM-CGT, la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie et le syndicat USG, venant aux droits du syndicat USG-UNSA, font grief à l'arrêt de déclarer irreceva