Chambre sociale, 4 juin 2025 — 23-22.856

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 611 F-D Pourvoi n° U 23-22.856 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 1°/ La Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (la FTM-CGT), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT (la FGMM-CFDT), dont le siège est [Adresse 3], 3°/ la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ le syndicat USG, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits du syndicat USG-UNSA, 6°/ le comité social et économique central de la société Thales Dis France, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ le comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 9], dont le siège est [Adresse 7], 8°/ le comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 10]-[Localité 14], dont le siège est [Adresse 6], 9°/ le comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 15], dont le siège est [Adresse 13], ont formé le pourvoi n° U 23-22.856 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Thales Dis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, de la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, de la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie, du syndicat USG, venant aux droits du syndicat USG-UNSA, du comité social et économique central de la société Thales Dis France, du comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 9], du comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 10]-[Localité 14] et du comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 15], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Thales Dis France, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2023), à la suite d'une offre publique d'acquisition présentée par la société Thales sur la société Gemalto NV, société mère de la société Gemalto, celle-ci a intégré le groupe Thales en 2019 et est devenue, le 19 juillet 2019, la société Thales Dis France (la société). Spécialisée dans la fabrication de puces informatiques, celle-ci a cinq établissements à [Localité 11], [Localité 9] et [Localité 10], [Localité 12] et [Localité 15]. 2. En 2014, la société Gemalto devenue Thales Dis France avait conclu un accord d'entreprise relatif au télétravail pour une durée déterminée soit jusqu'au 31 mars 2016. Un deuxième accord d'entreprise relatif au télétravail a été signé le 26 avril 2016 pour une durée déterminée jusqu'au 30 juin 2019. Le 3 juin 2019, la direction de la société Gemalto (Thales Dis France) et les organisations syndicales ont conclu un nouvel accord collectif relatif au télétravail entrant en vigueur le 1er juillet 2019 pour une durée déterminée soit jusqu'au 30 septembre 2023. Aux termes de cet accord, était prévu, pour le salarié entrant dans le champ d'application du télétravail et souhaitant opter pour cette organisation, l'établissement d'un avenant au contrat de travail pour une durée de 12 mois éventuellement renouvelé à la demande du salarié. 3. Le 17 décembre 2020, la société Thales, dont la société est la filiale, a conclu avec les organisations syndicales représentatives - signé par la CFDT, la CFTC et la CGT, seule la CFE-CGC ayant refusé de signer - un accord collectif de groupe modifiant certains avantages résultant de l'accord d'entreprise et se substituant dès son entrée en vigueur à l'ensemble des accords collectifs en vigueur au sein des sociétés du groupe portant sur le télétravail, dont la société. Cet acc