Chambre sociale, 4 juin 2025 — 23-19.802

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 610 F-D Pourvois n° Z 23-19.802 A 23-19.803 B 23-19.804 C 23-19.805 D 23-19.806 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 La société Purflux filtration, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée SOGEFI filtration, a formé les pourvois n° Z 23-19.802, A 23-19.803, B 23-19.804, C 23-19.805 et D 23-19.806 contre cinq arrêts rendus le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [N] [I], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 7], 4°/ à Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 8], 5°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 4], 6°/ au Syndicat métallurgique Normandie, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du syndicat CFDT métaux [Localité 5]-[Localité 9]. défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen commun de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Purflux filtration, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 23-19.802 à D 23-19.806 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Caen, 8 juin 2023), Mme [E], épouse [I], Mme [T], M. [F], Mme [C], épouse [R], et M. [P] ont travaillé pour la société SOGEFI filtration, devenue le 1er juin 2024 la société Purflux filtration (la société), jusqu'à leur départ à la retraite, entre le 31 décembre 2017 et le 30 novembre 2018. 3. Le 16 juillet 2019, chacun des salariés et le syndicat CFDT métaux [Localité 5]-[Localité 9] (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale, les salariés demandant notamment un rappel d'indemnité de départ à la retraite au motif que l'employeur, adhérent au syndicat UIMM signataire, aurait dû appliquer l'article 50 de la convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes du département du Calvados du 30 juin 1977, selon eux plus favorable que l'article 11-3° de l'accord national du 10 juillet 1970 relatif à la mensualisation dans le secteur de la métallurgie. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief aux arrêts de la condamner à verser aux salariés une certaine somme à titre de solde d'indemnité de départ à la retraite avec intérêts légaux et de dire qu'elle devait leur remettre un bulletin de paie complémentaire et une attestation Pôle emploi rectifiée, alors : « 1°/ qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent sauf stipulations contraires, se cumuler, seul pouvant être accordé le plus favorable d'entre eux ; que la détermination du régime le plus favorable doit être appréciée globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage ; qu'en présence de deux dispositifs conventionnels ayant le même objet, dont l'un est ouvert à un plus grand nombre de salariés et l'autre est relativement plus généreux mais pour un nombre de bénéficiaires réduit, l'avantage le plus favorable est celui dont le plus grand nombre de salariés à vocation à bénéficier ; qu'en l'espèce, ayant retenu qu'il "(convenait) de comparer les deux textes pour déterminer lequel des deux (était) globalement le plus favorable et (devait), en conséquence, être appliqué", la cour d'appel a relevé que "l'accord national (accordait) une indemnité de départ à la retraite à tous les salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté sans condition d'âge alors que la convention départementale (n'accordait) une indemnité qu'aux salariés ayant au moins 5 ans d'ancienneté s'ils sont âgés de 60 à 65 ans et ayant au moins 10 ans d'ancienneté s'ils ont au moins 65 ans et aucune indemnité n'est prévue pour les salariés âgés de moins de 60 ans, (ce dont il résultait que) les dispositions de l'accord national (étaient) plus favorables", mais que "pour tous les autres salariés partant à la retraite entre 60 et 65 ans, la convention départementale (était) plus favorable parce que l'indemnité (était) plus progressive et plus généreuse" ; qu'en jugeant que la convention départementale était globalement plus favorable que l'accord