Chambre sociale, 4 juin 2025 — 23-23.804

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 606 F-D Pourvoi n° Z 23-23.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-23.804 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, société anonyme coopérative à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Dieu, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 octobre 2023), Mme [B] a été engagée le 15 février 1994 par la société Caisse d'épargne Centre Val-de-Loire, devenue la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, en qualité d'agent d'accueil. En dernier lieu, elle occupait le poste de chargée de clientèle particuliers. 2. De 1998 à 2020, elle a exercé divers mandats électifs et syndicaux. 3. Soutenant être victime de discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 9 mars 2021, de demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis à ce titre. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et matériel, alors : « 1°/ qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que la mention, sur les fiches d'évaluation du salarié du temps consacré à l'exercice de ses fonctions syndicales laisse présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en jugeant que Mme [B] n'établissait pas de fait laissant présumer une discrimination syndicale, après avoir elle-même relevé que celle-ci avait produit les comptes-rendus d'entretien annuels d'évaluation dans lesquels l'employeur mentionnait le temps consacré à l'exercice de ses activités syndicales pour, notamment, justifier l'absence de possibilité de la nommer à un autre poste de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que les juges doivent examiner l'intégralité des éléments de fait dont le salarié se prévaut pour rechercher si, pris dans leur ensemble, ils laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'en s'abstenant d'examiner les éléments avancés par Mme [B] établissant la stagnation de sa carrière en termes de classification et de rémunération, la cour a privé son arrêt de base légale en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. L'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que la salariée ne justifie pas de l'existence d'une différence de progression de rémunération et de carrière avec d'autres salariés se trouvant dans une situation comparable, que le retard allégué de classification n'est pas ét