Chambre sociale, 4 juin 2025 — 22-11.468

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 604 F-D Pourvoi n° V 22-11.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 La société Ambulances arc en ciel IDF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-11.468 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [P] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société Ambulances arc en ciel IDF, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [M], et l'avis écrit de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Dieu, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2022), M. [M] a été engagé le 17 février 2006 par la société Ambulances arc en ciel IDF (la société) en qualité d'ambulancier. Dans le dernier état de la relation de travail, il était employé en qualité de superviseur. 2. Par lettre du 26 octobre 2015, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute lourde. Estimant qu'il bénéficiait du statut protecteur au titre de son mandat de délégué du personnel suppléant, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale, le 23 décembre 2015, en nullité de son licenciement à défaut d'autorisation préalable de l'inspection du travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième à septième branches, et sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le salarié était un salarié protégé à la date de son licenciement, de dire que son licenciement prononcé sans autorisation administrative est nul et de nul effet et de la condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaires et de congés payés sur rappel de salaire, alors : « 2°/ que seul le procès-verbal des élections professionnelles ou la proclamation des résultats peuvent conférer la qualité de salarié protégé régulièrement élu ; qu'en se fondant, en l'espèce, sur des éléments inopérants, consistant notamment en des témoignages et une note de service falsifiée, pour en déduire que M. [M] bénéficiait du statut protecteur et non sur le contenu du procès-verbal pertinent ou sur la proclamation des résultats non contestés, qui étaient les seuls éléments pertinents pour établir la qualité de salarié protégé alléguée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail, et l'article R. 67 du code électoral, ensemble les principes généraux du droit électoral ; 3°/ que pour bénéficier du statut protecteur, le salarié doit rapporter la preuve de son élection, établie à partir du procès-verbal pertinent après proclamation des résultats dont il revendique l'application et, le cas échéant, de sa contestation dans un délai de quinze jours à compter des résultats querellés ; qu'en décidant cependant que M. [M] avait néanmoins la qualité de salarié protégé, sans tirer les conséquences légales de ces constatations, dont il s'inférait que ce dernier ne pouvait de facto avoir une telle qualité puisque l'administration n'avait été destinataire d'aucun procès-verbal en ce sens, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail, ensemble l'article R. 2314-28 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012, et de l'article L. 2411-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que le licenciement d'un délégué d