Chambre sociale, 4 juin 2025 — 23-18.290
Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 596 F-D Pourvoi n° F 23-18.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 M. [Y] [N] [D], domicilié chez Mme [X], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-18.290 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Immovision, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société La Boîte immo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Immovision, 3°/ à la société Figaro Classifieds, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [N] [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Boîte immo, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Figaro Classifieds, après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brinet, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2023), M. [N] [D] a été engagé, en qualité de chef de projet, à compter du 30 novembre 2005 par la société Adenclassifieds, devenue la société Figaro Classifieds (la société FCMS). 2. Un traité d'apport partiel d'actif, prévoyant le transfert du contrat de travail du salarié à compter du 28 avril 2017, a été conclu le 20 mars 2017 entre la société FCMS et la société La Boîte immo, laquelle a confié la gestion de l'activité ainsi cédée à la société Immovision, filiale créée à cet effet. 3. Licencié le 28 mai 2018 par la société Immovision, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et le transfert de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première à cinquième branches, et le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de prononcer la mise hors de cause de la société FCMS, de dire que le transfert de son contrat de travail non contraire à la loi s'était opéré de plein droit entre la société FCMS et la société La Boîte immo puis entre la société La Boîte immo et la société Immovision, alors « que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que M. [N] [D] a rappelé que les salariés de la Sarl Immovision ne communiquaient qu'avec quelques salariés de La Boîte immo et notamment M. [F] qui n'avait aucune fonction au sein d'Immovision, ne recevaient des instructions que de M. [F] (maison mère) ou de M. [E] directeur général de la filiale tunisienne de Boîte immo, instructions uniquement destinées à assurer le standard et à régler les problèmes liés à la migration des clients au sein Boîte immo et qu'il ''n'y avait donc pas de direction propre'' ; qu'au surplus, ''Il n'y avait aucun logiciel développé. Les anciens clients utilisant le logiciel immovision.net, une fois migrés sur Hektor (logiciel de La Boîte immo), concluaient des contrats directement avec Boîte immo et non avec la Sarl Immovision qui n'avait aucune équipe commerciale, la société Boîte immo ayant conservé la main sur le développement des logiciels et du commercial ; qu'il n'y avait donc « pas d'activité autonome transférée »'' ; qu'en ne se prononçant pas sur ces éléments qui mettaient en évidence l'inapplicabilité du texte précité au transfert opéré entre la société Boîte immo et la Sarl Immovision créée spécifiquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. D'abord, ayant relevé que la société FCMS avait c