Chambre sociale, 4 juin 2025 — 23-14.104
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Cassation partielle M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 595 F-D Pourvoi n° F 23-14.104 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 M. [V] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-14.104 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Villa Marie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Exploitation le mas de Marguerite, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Villa Marie, après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brinet, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er février 2023), M. [H] a été engagé, en qualité de directeur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, à compter du 12 février 2013 par la société La Romaine, aux droits de laquelle se trouve la société Villa Marie. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 25 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, et par voie de conséquence au titre du travail dissimulé, alors « que la charge de la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas sur le seul salarié ; qu'il lui appartient seulement de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de sa demande, aux motifs propres qu'il produisait un décompte rédigé de sa main récapitulant les heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées, mais que l'employeur démontrait fiches de paie à l'appui que le décompte était erroné dans la mesure où le salarié comptabilisait des heures de travail pendant ses jours de congés, qu'il résultait des attestations versées aux débats que le salarié était fréquemment absent des deux structures, qu'il arrivait tôt et partait tard [lire : arrivait tard et partait tôt], ainsi que cela résultait des attestations de M. [S], M. [F] et M. [E], pour en déduire qu' ''il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié doit être débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires'', la cour d'appel a méconnu les principes gouvernant la charge de la preuve des heures supplémentaires, qu'elle a fait peser sur le seul salarié, et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 6. Il en résulte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répon