Chambre sociale, 4 juin 2025 — 24-15.145

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, et L. 1235-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Cassation partielle sans renvoi M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 591 F-D Pourvoi n° G 24-15.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 La société Hafner, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Hafner entreprises, a formé le pourvoi n° G 24-15.145 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à Mme [D] [B], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hafner, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Brinet, conseiller, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mars 2024), Mme [B] a été engagée, en qualité de directrice des ressources humaines multi-sites, le 3 décembre 2018 par la société Hafner entreprises, société mère du groupe Hafner. 2. Son contrat de travail a été rompu le 29 juin 2020, à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 5 juin 2020, le motif économique de la rupture lui ayant été notifié par lettre du 25 juin 2020. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ; qu'une baisse significative du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés, deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés et quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Biscuits Hafner avait enregistré une très forte baisse de chiffre d'affaires (- 19 % entre 2019 et 2020), que la société Hafner Estillac avait connu sur la même période une contraction de son chiffre d'affaires de 67,3 %, et que le chiffre d'affaires de la société Hafner entreprises sur cette période avait baissé de 5,3 % ; qu'en se bornant par ailleurs à constater que le chiffre d'affaires de la société Hafner Savoie avait progressé de 6,8 % sur la même période et que le résultat de certaines des sociétés du groupe était bénéficiaire, motifs impropres à exclure les difficultés économiques alléguées, sans rechercher si le critère de la baisse significative du chiffre d'affaires au niveau du groupe était rempli, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi