Chambre sociale, 4 juin 2025 — 24-14.509
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Cassation partielle sans renvoi M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 590 F-D Pourvoi n° S 24-14.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-14.509 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sodico expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [R], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Sodico expansion, après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Brinet, conseiller, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2023), Mme [R] a été engagée, en qualité de responsable du personnel, le 12 juin 2018, par la société Sodico expansion (la société). 2. Elle a été mise à pied à titre conservatoire le 29 mars 2019 puis licenciée, par lettre du 10 avril 2019, pour faute grave. 3. Soutenant que son licenciement était nul comme portant atteinte au droit au respect de sa vie privée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger son licenciement nul, intervenu en violation de la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie privée, et voir condamner la société à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, alors « qu'en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, est nul le licenciement intervenu en violation d'une liberté fondamentale ; que le respect de la vie privée est une liberté fondamentale ; qu'est nul le licenciement intervenu en raison de la découverte de la liaison entre une salariée et le président de la société l'employant par l'épouse de ce dernier ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que la salariée soutenait que son licenciement était nul, intervenu en violation de la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie privée, en raison de faits relevant de sa vie privée, soit la découverte de sa liaison avec le président de la société Sodico Expansion, par l'épouse de ce dernier la veille de la convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a énoncé que si l'atteinte à la vie privée était établie, elle rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas nul ; qu'en statuant ainsi, cependant que si l'atteinte à la vie privée est établie, elle rend le licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3-1 du code du travail et 9 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3-1 du code du travail : 5. Il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. 6. Il résulte des trois premiers de ces textes que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée et que l'employeur ne peut, sans violation de cette liberté fondamentale, fonder un licenciement sur un fait relevant de l'intimité de la vie privée du salarié. 7. Selon le dernier de ces textes, est nul le licenciement prononcé en violation d'une liberté fondamentale. 8. Pour écarter la nullité du licenciement, l'arrêt retient, d'une part, que la lettre de licenciement pour faute grave fait état de divers manquements dans l'exécution du contrat de travail et griefs relatifs au comportement de la salariée sans faire aucune mention d'un grief en relation