Chambre sociale, 4 juin 2025 — 23-20.977
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 587 F-D Pourvoi n° B 23-20.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 La société EOS France, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée EOS credirec, a formé le pourvoi n° B 23-20.977 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ au Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société EOS France, après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2023), M. [L], engagé en qualité de télé-gestionnaire le 21 mai 2002 par la société EOS credirec, devenue la société EOS France (la société), occupait en dernier lieu les fonctions de négociateur de créance senior plus. 2. Convoqué le 16 octobre 2017 en entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 octobre suivant, puis licencié pour cause réelle et sérieuse le 17 novembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de juger que la déclaration d'appel du 14 novembre 2019 du salarié n'a pas privé son appel de son effet dévolutif et de la condamner à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié dans les limites de quatre mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la déclaration d'appel du salarié définissait expressément l'objet de l'appel dans les termes suivants : "appel total du jugement du conseil de prud'hommes de Nantes, section activités diverses (départage section), rendu le 15 octobre 2019, RG N° F 18100374 qui a jugé que le licenciement de Monsieur [H] [L] du 17 novembre 2017 était justifié A savoir : - Juger que le licenciement de Monsieur [H] [L] du 17 novembre 2017 est sans cause réelle et sérieuse - Condamner la société EOS à verser à Monsieur [H] [L] les sommes suivantes : 31 454,00 euros de dommages-intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat ; 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile", ce dont il résultait que la déclaration d'appel ne critiquait expressément aucun chef de dispositif du jugement ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la dévolution s'était opérée et infirmer le jugement, que la déclaration d'appel mentionnait que l'appel concernait le chef du jugement qui avait jugé que le licenciement était justifié, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé le principe susvisé ; 2°/ que, au surplus, la déclaration d'appel mentionne que l'appel est "total" ; qu'en énonçant néanmoins que la déclaration d'appel de M. [L] mentionnait que l'appel concernait "le seul chef du jugement qui a jugé que son licenciement était justifié", la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé le principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°/ que, à tout le moins, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la déclaration d'appel mentionnait l'"appel total" du jugement "qui a jugé que le licenciement de M. [H] [L] du 17 novembre 2017 était justifié" et visait ensuite uniquement les demandes formulées en première instance ; qu'en retenant néanmoins qu'elle était saisie d'un chef de dispositif du jugement ayant retenu que le licenciement était justifié et, partant, du débouté de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui s'y rattachait par un lien d'indivisibilité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences lé