Chambre sociale, 4 juin 2025 — 23-18.578
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 586 F-D Pourvoi n° U 23-18.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 M. [Z] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-18.578 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Régie autonome des transports parisiens, après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2023), M. [X] a été engagé en qualité de machiniste receveur par la société Régie autonome des transports parisiens (RATP) le 8 octobre 2012. 2. Par lettre du 19 février 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à sanction fixé le 27 février 2019. Celui-ci ayant été reporté, il a à nouveau été convoqué par lettre du 27 février 2019, réceptionnée le 2 mars suivant, à un nouvel entretien fixé au 6 mars 2019. Le 11 mars 2019, l'employeur lui a notifié une sanction de trois jours de mise en disponibilité d'office sans traitement. 3. Après avoir été révoqué le 6 juin 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire de trois jours prononcée le 11 mars 2019, alors « que le salarié doit être averti suffisamment à l'avance non seulement du moment mais aussi de l'objet de l'entretien pour pouvoir y réfléchir et recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel ; qu'en retenant, pour juger la sanction "régulière en la forme", que la convocation du 27 février 2019 à l'entretien du 6 mars 2019 a été adressée par lettre recommandée à M. [X] qui confirme l'avoir reçue comme indiqué sur l'avis de réception, soit le 2 mars 2019, que cette convocation précise les motifs de l'entretien, qu'une sanction disciplinaire est envisagée et que le salarié a la possibilité de se faire assister, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que M. [X] avait reçu la convocation deux jours ouvrés avant la date de l'entretien préalable fixé le mercredi 6 mars à 13 h 30, heure de sa prise de service, ne s'était pas opposée à ce qu'il puisse effectivement de se faire accompagner, ce qu'il avait indiqué d'ailleurs dans le compte-rendu de l'entretien préalable : "Je n'ai pas pu en raison du délai me présenter à cet entretien en présence d'un représentant du personnel", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. 7. Il en résulte que si les dispositions légales ne prévoient aucun délai minimal entre la convocation et l'entretien préalable à une sanction disciplinaire autre que le licenciement, le s