Chambre sociale, 4 juin 2025 — 24-10.412

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 581 F-D Pourvoi n° P 24-10.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 La société J.M.P, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-10.412 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société J.M.P, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 17 novembre 2023), M. [S] a été engagé en qualité de dessinateur projecteur, technicien méthodes, le 23 octobre 2009 par la société J.M.P (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable technique. 2. Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, à l'issue duquel l'employeur lui a remis une lettre énonçant le motif économique et une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP), le salarié a été licencié pour motif économique, à titre conservatoire, par lettre recommandée du 31 mars 2021. Le salarié n'a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail et réclamant le paiement de diverses sommes, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de la condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que caractérise des difficultés économiques, une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; que les difficultés économiques s'apprécient à la date du licenciement ; qu'il en résulte que la durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours du trimestre comptable précédant celui au cours duquel intervient la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période ; qu'en l'espèce, la société J.M.P, qui comptait moins de 11 salariés, a notifié à M. [S] son licenciement pour motif économique le 31 mars 2021, soit au cours du premier trimestre de son exercice comptable courant du 1er mars 2021 au 28 février 2022 ; qu'en jugeant qu'il était inopérant pour l'employeur de détailler la baisse de son chiffre d'affaires en comparant les résultats de la période de décembre 2019 à février 2020 à celle de décembre 2020 à février 2021, et en exigeant de ce dernier qu'il justifie d'une baisse sur le premier trimestre civil de l'année 2021 au cours duquel le licenciement avait été notifié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 1° du code du travail ; 4°/ qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible dans l'entreprise au moment du licenciement ; que la société J.M.P faisait valoir que le reclassement de M. [S] était impossible et, pour l'établir, versait aux débats un extrait de son registre d'entrées et de sorties du personnel ; qu'en affirmant, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, que faute de preuve de reclassement, la société J.M.P n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher si, comme elle le soutenait, cette dern