Chambre sociale, 4 juin 2025 — 23-16.581
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 579 F-D Pourvoi n° Y 23-16.581 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 M. [Y] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-16.581 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Arthur Welter France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Arthur Welter France, après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 mars 2023), M. [U], gérant et unique associé de la société Transport [U], a cédé l'intégralité de ses parts à la société Arthur Welter France (la société). Aux termes de ce contrat de cession, M. [U] s'est engagé à rester à son poste de gérant, sans indemnité, pendant une durée de 5 ans. Il a, par ailleurs, été engagé en qualité de gestionnaire de transport à compter du 1er juin 2015 par la société. 2. Par lettre du 1er février 2016 prenant effet au 31 mars 2016, le salarié a démissionné de son poste de gérant de la société et a saisi la juridiction prud'homale afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que la société soit condamnée à lui payer les indemnités résultant de cette rupture, ainsi qu'un rappel de salaire pour la période allant du 31 mars 2016 à la date du jugement. 3. Par jugement du 12 mars 2019, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire et dit que le contrat de travail se poursuivait. 4. Le salarié a repris son poste de travail le 7 juin 2019 après que son employeur lui a adressé, le 3 juin 2019, une mise en demeure lui enjoignant de reprendre son poste. 5. Convoqué le 9 août 2019 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 23 août 2019. 6. Il a, de nouveau, saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2016 au 7 juin 2019, des congés payés afférents, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le troisième moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les premier et deuxième moyens réunis Enoncé des moyens 8. Aux termes du premier moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire concernant la période allant du 1er avril 2016 au 12 mars 2019, alors : « 1°/ que l'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition ; que pour débouter M. [U] de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel a relevé que celui-ci "ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 1er avril 2016 et n'a réintégré son poste que le 7 juin 2019. Le salaire versé par l'employeur étant la contrepartie à l'exécution d'une prestation de travail par le salarié, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail, l'employeur était en droit de ne plus exécuter son obligation de paiement pendant la période du 1er avril 2016 au 7 juin 2019 au cours de laquelle le salarié n'a pas travaillé" ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait satisfait à son obligation de fournir du travail au salarié et que celui-ci avait refusé d'exécuter son travail ou de se tenir à disposition, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil ; 2°/ que l'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition ; que pour débouter M. [U] de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel a relevé que celui-ci "ne