Chambre sociale, 4 juin 2025 — 23-11.715
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 578 F-D Pourvois n° J 23-11.715 K 23-11.716 M 23-11.717 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 La société Intel corporation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Intel mobile communication France, a formé les pourvois n° J 23-11.715, K 23-11.716 et M 23-11.717 contre trois arrêts rendus le 15 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens communs de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Intel corporation, de la SCP Duhamel, avocat de MM. [S], [Z] et [K], après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 23-11.715, K 23-11.716 et M 23-11.717 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 15 décembre 2022), et les productions, MM. [S], [Z] et [K] ont été engagés, respectivement, à compter du 1er janvier 2013, pour les deux premiers, et à compter du 18 janvier 2016, pour le troisième, par la société Intel mobile communications, filiale du groupe Intel employant plus de 1 000 salariés. 3. Le 28 juin 2016, la société Intel mobile communications a présenté, lors d'une réunion d'information et de consultation du comité d'entreprise, un projet de réorganisation entraînant la fermeture du site sur lequel les salariés étaient affectés et la suppression de leur emploi. 4. Au cours de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, la société Intel mobile communications a informé les institutions représentatives du personnel que les salariés auraient la possibilité de bénéficier d'un reclassement externe anticipé. Dans ce cadre, les contrats de travail des trois salariés, qui avaient été engagés par une société extérieure au groupe le 13 janvier 2017, ont été suspendus à compter de cette date, dans l'attente de la mise en uvre du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). 5. Le plan de sauvegarde de l'emploi ayant été homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), la société Intel mobile communications a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique. Les salariés ont adhéré au congé de reclassement prévu par le PSE. 6. Le 20 septembre 2017, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement et obtenir le paiement, notamment, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités prévues par le PSE au titre de congé de reclassement. 7. Le 1er septembre 2018, la société Intel corporation (la société), autre filiale française du groupe Intel, a absorbé la société Intel mobile communications. Examen des moyens Sur le second moyen 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. La société fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariés diverses sommes à titre d'indemnité de congé de reclassement et d'allocation différentielle du plan de sauvegarde de l'emploi, alors : « 1°/ que, selon l'article 4.2.3.4. de l'accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi, "les salariés ayant bénéficié d'un reclassement anticipé pourront adhérer à titre conservatoire au congé de reclassement dans les mêmes délais (8 jours calendaires) s'ils justifient être toujours en période d'essai (renouvellement inclus, à l'initiative de l'entreprise)" ; qu'il en résulte que seuls les salariés ayant bénéficié d'un reclassement anticipé et dont la période d'essai est toujours en cours lors de leur licenciement peuvent adhérer au congé de reclassement, à titre conservatoire, c'est-à-dire afin de pouvoir bénéficier de