Chambre sociale, 4 juin 2025 — 23-21.718
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 576 F-D Pourvoi n° H 23-21.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 La Régie des transports métropolitains, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-21.718 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie des transports métropolitains, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 septembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.101), M. [M] a été engagé à compter du 11 octobre 2010 par l'établissement public industriel et commercial Régie des transports métropolitains (la RTM) en qualité de chef de projets. 2. Après avoir saisi, le 7 juillet 2015, la juridiction prud'homale de demandes pour obtenir le statut de cadre et le paiement de sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté et de salaire, il a été licencié pour faute grave le 28 décembre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer le salaire de référence du salarié à une certaine somme, de juger son licenciement comme étant nul, d'ordonner sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte provisoire, de le condamner au paiement d'une indemnité forfaitaire correspondant au montant des salaires de l'intéressé, sur cette même base mensuelle, afférents à la période comprise entre son licenciement, le 28 décembre 2015 et sa réintégration à titre d'indemnité d'éviction, avec prise en compte de l'évolution du salaire minimum conventionnel et de la majoration pour ancienneté et la réintégration, soit une certaine somme jusqu'à fin juin 2023, à parfaire jusqu'à la date de réintégration du salarié, de le condamner au paiement d'une somme au titre de son indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période d'éviction pendant laquelle le salarié n'a pas travaillé, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la RTM a déposé et signifié par RPVA un dernier jeu de conclusions, dont le greffe de la cour d'appel a accusé réception le 26 mai 2023, intitulé ''Conclusions n° 2 d'appelante et d'intimé sur renvoi de cassation'' ; que dans lesdites dernières écritures la RTM a étayé son moyen tenant à l'impossibilité de réintégration du salarié dans son emploi en produisant huit nouvelles pièces, non produites auparavant, dont les attestations de trois salariés, MM. [W], [T] et [K], témoignant que le salarié avait dérobé à leur insu leurs bulletins de salaire et qu'ils considéraient cet agissement comme rendant impossible leur cohabitation avec ce dernier au sein de l'entreprise à l'avenir et comme faisant ainsi obstacle à sa réintégration ; qu'en se prononçant au seul visa des conclusions de la RTM du 10 février 2023, qualifiées par la cour de ''dernières écritures en date du 10 février 2023" et par des motifs desquels il ne résulte pas que les conclusions d'appelante n° 2 du 26 mai 2023 de la RTM aient néanmoins été prises en considération - l'arrêt retenant, pour écarter le moyen tiré de l'impossibilité de réintégration du salarié en raison du refus de ses anciens collègues, que ''la RTM se fonde sur de simples conjectures'', sans tenir compte de ces dernières conclusions d'appel de la RTM du 26 mai 2023 et des pièces nouvellement produites avec lesdites écritures dont notamment les trois attestations susvisées, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4.