Chambre sociale, 4 juin 2025 — 23-20.600
Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 574 F-D Pourvoi n° S 23-20.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 M. [V] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-20.600 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société CNP assurances, après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2023), M. [J] a été engagé le 16 septembre 1991 par la société CNP assurances (la société). En dernier lieu, il occupait les fonctions de manager à la direction des risques groupe, département des risques opérationnels et du contrôle interne. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 18 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail en invoquant, principalement, la nullité de son licenciement et, subsidiairement, son absence de cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du licenciement, alors : « 1°/ que sauf abus caractérisé par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié, manager à la direction des risques, d'avoir tenu les propos suivants à l'un de ses collaborateurs : ''Je te croyais capable de mieux'', ''celle que tu remplaces avait compris ; tu devrais faire mieux qu'elle'', que cette lettre mentionnait qu'une collaboratrice s'était plainte de remarques formulées concernant son temps partiel, telle que : ''Ah tiens, tu es là, toi'' et qu'un autre collaborateur s'était plaint d'une ''autorité dissimulée sous forme de mollesse'' et de s'être entendu dire en réunion : ''On sait très bien que tu ne rends pas ton travail dans les délais'', ''On te connaît, tu es toujours en retard sur tes dossiers'' ; qu'en retenant, pour écarter la demande de nullité du licenciement, que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir tenu des propos dévalorisants et désobligeants à l'égard des membres de son équipe, de sorte que le grief ne concernait pas sa liberté d'expression mais l'abus de celle-ci par la tenue de propos qui ne se limitaient pas à exprimer une opinion mais exprimaient des positions qui portaient atteinte à la dignité de ses collègues, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi les propos incriminés, adressés par un manager à ses collaborateurs ce qui implique un rapport d'autorité, étaient injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les termes clairs et précis de l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonçait que : ''Lors de l'entretien préalable, vous avez réfuté les faits qui vous sont reprochés, sans apporter la moindre justification. Ainsi, vous avez déclaré : ''C'est hallucinant, c'est insensé, je ne comprends aucun des mots prononcés, je ne suis pas responsable de cette situation, j'ai vécu l'inverse''. Vous n'avez pas craint, au contraire, d'indiquer que vous êtes un bon manager, que vous êtes parvenu à établir un climat de confiance au sein de vos équipes, allant même jusqu'à nier les propos recueillis auprès de vos équipes : ''Je nie tout de A à Z, ils ont tout inventé, j'ignore ce qui les motive'' ; que cette reproduction littérale de