Chambre sociale, 4 juin 2025 — 23-19.949
Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 567 F-D Pourvoi n° J 23-19.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 La société Axa Antilles Guyane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-19.949 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Axa Antilles Guyane, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 juin 2023), Mme [Z], engagée en qualité de conseiller stagiaire en assurances et placements par la société Axa Antilles Guyane le 22 avril 2002, occupait en dernier lieu les fonctions d'inspecteur conseil. 2. Par lettre du 15 mai 2018, l'employeur a averti la salariée de la disparition de son poste des métiers exercés au sein de l'entreprise et lui a proposé trois autres postes qu'elle a refusés. 3. La salariée, qui a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 23 juillet 2018 et à qui l'employeur a notifié la rupture de son contrat de travail pour motif économique le 1er août 2018, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d'exécution loyale du contrat de travail, alors « que la suppression d'un poste de travail qui emporte disparition de ce poste de l'organigramme de l'entreprise et réduction de l'effectif, est distincte de la modification du contrat de travail pour motif économique sans incidence sur l'existence du poste occupé par le salarié ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que par courrier du 15 mai 2018 mentionnant en objet "modification du contrat de travail", la société Axa Antilles Guyane informait Mme [Z] de ce que la réorganisation mise en uvre en son sein avait abouti à la disparition de son poste de travail et lui adressait trois propositions de reclassement sur d'autres postes ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société Axa Antilles Guyane justifiait le motif économique du licenciement de Mme [Z] par la suppression de son poste du fait de la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en retenant que "la suppression du poste de Mme [Z] constituait une modification d'un élément essentiel du contrat de travail signé le 28 avril 2008, la qualification du travail et les responsabilités du salarié étant des éléments du contrat", pour en déduire que le courrier du 15 mai 2018 ne constituait pas une proposition de reclassement, mais une proposition de modification du contrat de travail qui, adressée tardivement dans les formes requises par l'article L. 1222-6 du code du travail, caractérisait une exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1222-1 et L. 1222-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Ayant constaté que la salariée avait été convoquée le 2 juillet 2018 à un entretien préalable à une éventuelle rupture de son contrat de travail pour motif économique, la cour d'appel a fait ressortir que la lettre du 15 mai 2018, indiquant qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus et qu'elle serait réputée avoir accepté la modification proposée à défaut de réponse dans ce délai, avait été adressée à la salariée avant l'engagement de la procédure de licenciement, de sorte qu'elle constituait nécessairement une proposition de modification de son contrat de trava