Chambre commerciale, 4 juin 2025 — 23-17.786
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 4 juin 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10321 F Pourvoi n° G 23-17.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025 La société Naturalia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-17.786 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [Z], 2°/ à M. [D] [Z], tous deux domiciliés [Adresse 7], 3°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 2], en liquidation, 4°/ à la société DMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [O] [J], prise en qualité de liquidateur de M. [H] [Z], 5°/ à la société [Adresse 6], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à M. [P] [X], domicilié [Adresse 3], 7°/ à la société Tshag, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Hagenbio, 8°/ à la société HTS, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 8], 9°/ à la société Tsmittel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Naturalia France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], des sociétés Tshag, HTS et Tsmittel, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. [F], [D] et [H] [Z] et des sociétés DMJ, ès qualités, et [Adresse 6], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Sur les premier et deuxième moyens Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents : Mme Champalaune, président, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Chevalier, conseiller rapporteur, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre. 1. Ces moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens Délibéré par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 8 avril 2025, où étaient présents : M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, 2. Ces moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Naturalia France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Naturalia France et la condamne à payer d'une part, aux sociétés HTS, Tsmittel, Tshag, venant aux droits de la société Hagenbio, et M. [X] la somme globale de 3 000 euros, d'autre part, à MM. [F] [Z], [D] [Z], [H] [Z] et à la société DMJ, en la personne de M. [J], en qualité de liquidateur de M. [H] [Z], et à la société [Adresse 6] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.