Chambre commerciale, 4 juin 2025 — 24-10.243

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. LC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 4 juin 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10318 F Pourvoi n° E 24-10.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025 1°/ Mme [S] [N], 2°/ Mme [F] [I], toutes deux domiciliées [Adresse 6], 3°/ M. [W] [N], domicilié [Adresse 5], 4°/ Mme [X] [A], domiciliée [Adresse 3], 5°/ la société Breizhbuzz, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° E 24-10.243 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mind The Gap, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 1], 3°/ à Mme [O] [H], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 2], 5°/ à la société d'expertise comptable Ouest conseils audit, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [S] [N], de Mme [I], de M. [W] [N], de Mme [A], de la société Breizhbuzz, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de la société Ouest conseils audit, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Mind The Gap, de M. [D] [H] et Mme [O] [H], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Breizhbuzz, Mme [S] [N], Mme [I], M. [W] [N] et Mme [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Breizhbuzz, Mme [S] [N], Mme [I], M. [W] [N], et Mme [A] et les condamne à payer, d'une part, à la société Mind The Gap, M. [D] [H] et Mme [O] [H] la somme globale de 3 000 euros, d'autre part, à la société d'expertise-comptable Ouest conseils audit et à M. [V] [T] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.