Chambre commerciale, 4 juin 2025 — 24-11.412
Texte intégral
COMM. AX COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 4 juin 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10315 F Pourvoi n° A 24-11.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025 La société Chaudronnerie tuyauterie mécanique industrielle (CTMI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-11.412 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Efinor Mouteau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Chaudronnerie tuyauterie mécanique industrielle (CTMI), de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société Efinor Mouteau, et après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chaudronnerie tuyauterie mécanique industrielle (CTMI) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chaudronnerie tuyauterie mécanique industrielle (CTMI) et la condamne à payer à la société Efinor Mouteau la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.