Chambre commerciale, 4 juin 2025 — 23-23.542

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. LC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 4 juin 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10314 F Pourvoi n° Q 23-23.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025 La société Jack's pizza, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-23.542 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Slemj & Associés dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [N] [T], prise en qualité de liquidateur de la société Hlx Berthevin, 2°/ à la société [L], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Jack's pizza, de la SCP Richard, avocat de la société [L], de M. [L], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il y a lieu de donner acte à la société Jack's pizza du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de la société Slemj & Associés, en la personne de M. [T], prise en qualité de liquidateur de la société Hlx Berthevin ; 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jack's pizza aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jack's pizza et la condamne à payer à M. [L] et à la société [L] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.