Chambre commerciale, 4 juin 2025 — 24-10.614
Texte intégral
COMM. LC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 4 juin 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10313 F Pourvoi n° G 24-10.614 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025 La société Locaboxe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-10.614 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Weyou Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Locaboxe, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Weyou Group, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Locaboxe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Locaboxe et la condamne à payer à la société Weyou Group la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.