Chambre commerciale, 4 juin 2025 — 23-17.597
Texte intégral
COMM. LC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 4 juin 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10309 F Pourvoi n° C 23-17.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025 La société LDD funéraire, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-17.597 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société LDD funéraire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LDD funéraire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LDD funéraire ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.