cr, 4 juin 2025 — 25-80.252

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 25-80.252 F N° 50785 GM 4 JUIN 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JUIN 2025 Mme [U] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 23 octobre 2024, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et les armes, non justification de ressources, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et une confiscation. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq.