cr, 4 juin 2025 — 25-80.022

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 503-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 25-80.022 F-D N° 00768 GM 4 JUIN 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JUIN 2025 M. [C] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 6 novembre 2024, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à sept mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [C] [S] a été convoqué du chef d'abandon de famille devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 14 décembre 2022, l'a déclaré coupable, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation de l'article 503-1 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été qualifié de contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, alors que ce dernier, non comparant, n'a pas été cité à son adresse déclarée. Réponse de la Cour Vu l'article 503-1 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, le commissaire de justice doit délivrer la citation devant la cour d'appel à l'adresse déclarée par le prévenu appelant. 7. L'arrêt attaqué, qualifié de contradictoire à signifier, mentionne que le prévenu, non comparant et non représenté, a été cité par acte délivré le 23 août 2024 à étude d'huissier de justice. 8. Il résulte des pièces de procédure que la citation a été délivrée à [Localité 2], alors que, dans son acte d'appel, le demandeur avait déclaré une adresse à [Localité 1], et qu'il n'a pas effectué de changement d'adresse, dans les conditions prévues par l'article 503-1 susvisé. 9. En prononçant ainsi, la cour d'appel, à qui il appartenait de constater l'irrégularité de la citation et d'inviter le ministère public à faire citer le prévenu à son adresse déclarée, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 novembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq.